CETATEXT000019673975 J2_L_2008_09_000000501614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673975.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 05LY01614, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01614 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET AUDARD-SCHMITT ET ASSOCIES M. François BOURRACHOT M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE GUEUGNON, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2001 ; La COMMUNE DE GUEUGNON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100754 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Raymond TP, de M. X, architecte, de l'entreprise Bellaton et de la direction départementale de l'équipement de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 243 624,28 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter de la date de la demande de première instance en réparation des désordres affectant une passerelle pour piétons et la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et à lui rembourser les frais d'expertise et de constat qu'elle a exposés et, d'autre part, a mis à sa charge les dépens de l'instance et l'a condamnée à verser à l'entreprise Raymond TP la somme de 17 934,13 euros assortie des intérêts légaux au titre du solde du marché et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner solidairement l'entreprise Raymond TP, M. X, architecte, le bureau Cectral, l'entreprise Bellaton et l'Etat à lui verser lesdites sommes ; 3°) de condamner solidairement l'entreprise Raymond TP, M. X, architecte, le bureau Cectral, l'entreprise Bellaton et l'Etat aux dépens ; 4°) de condamner solidairement l'entreprise Raymond TP, M. X, architecte, le bureau Cectral, l'entreprise Bellaton et l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu l'arrêté du 17 décembre 1993 modifié par l'arrêté du 31 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - les observations de Me Albertelli, pour la société Raymond TP ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE GUEUGNON a conclu le 8 juin 1998 un marché public de travaux avec l'entreprise Raymond TP pour la construction d'une passerelle pour piétons sur la rivière Arroux, constituée d'une ossature métallique et d'un platelage en bois de chêne, et la démolition de la passerelle existante ; que la conception de l'ouvrage a été confiée à M. X, architecte, dans le cadre d'un premier contrat du 3 juin 1997 d'assistance architecturale à la direction départementale de l'équipement de Saône-et-Loire puis d'un second contrat signé le 8 décembre 1997 pour la conception architecturale de l'ouvrage ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée par la commune à la direction départementale de l'équipement ; que les calculs des structures au stade de l'avant projet sommaire APS et le contrôle des études d'exécution établies par l'entreprise ont été confiés au bureau d'études (BET) Cectral ; que la passerelle a été mise en service le 4 janvier 1999, la réception de l'ouvrage ayant été prononcée avec réserves le 21 mars 2000 avec effet au 20 octobre 1999 ; que la COMMUNE DE GUEUGNON fait appel du jugement en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Raymond TP, de M. X, architecte, de l'entreprise Bellaton et de la direction départementale de l'équipement de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 243 624,28 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter de la date de la demande de première instance en réparation des désordres affectant la passerelle et la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et à lui rembourser les frais d'expertise et de constat qu'elle a exposés et, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'entreprise Raymond TP la somme de 17 934,13 euros assortie des intérêts légaux au titre du solde du marché et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SA Raymond TP conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande reconventionnelle et de condamner la COMMUNE DE GUEUGNON à lui payer la somme de 53 186,94 euros avec des intérêts au taux légal majoré de 2 pour-cent à hauteur de 41 805,00 euros à compter du 23 mai 2000 et à hauteur de 11 381,94 euros à compter du 20 octobre 2000, correspondant au montant du dépôt de garantie ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les malfaçons affectant le platelage bois de la passerelle ont été constatées par le maître d'oeuvre dès le 4 août 1999, et soumises au conseil municipal le 30 septembre 1999 et qu'elles ont fait l'objet d'un avis du comité national pour le développement du bois le 5 novembre 1999 et d'un rapport du bureau d'études BC2E du 10 janvier 2000 ; qu'il ressort du procès-verbal des opérations préalables à la réception dressé le 1er février 2000 par le maître d'oeuvre en présence de la personne responsable du marché et de l'entrepreneur que des réserves ont été émises en ce qui concerne les désordres constatés sur le platelage bois de l'ouvrage litigieux ; que le délai d'exécution des travaux de remise en état dudit platelage a été fixé par le maître d'oeuvre à la date du 8 mars 2000 ; que les travaux dont s'agit n'ayant pas été exécutés, le maître d'oeuvre a proposé le 4 février 2000 au maître de l'ouvrage de ne pas prononcer la réception de l'ouvrage ; que, dans une proposition complémentaire du 16 mars 2000 le maître d'oeuvre a proposé à la personne responsable du marché « de maintenir les réserves dont est assortie la décision de réception intervenue le 8 février 2000 et qui a pris effet à la date du 20 octobre 1999 » ; que par une décision en date du 21 mars 2000 la réception de l'ouvrage a été prononcée par la personne responsable du marché au vu du procès-verbal du 8 février 2000 relatif aux prestations ou épreuves dont l'exécution a fait l'objet de réserves lors de la réception et des propositions complémentaires présentées le 8 mars 2000 par le maître d'oeuvre ; qu'en prononçant la réception avec effet à la date du 20 octobre 1999 alors que les travaux faisant l'objet de réserves n'avaient pas été exécutés, l'entrepreneur n'ayant pas déféré à la mise en demeure du 8 février 2000, la personne responsable du marché a prévu de faire application de mesures coercitives en disant que les travaux seraient exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur en application des dispositions de l'article 49 du CCAG et que la retenue de garantie ne serait pas restituée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune en appel, les malfaçons qu'elle invoque avaient été constatées dès le 4 août 1999 et étaient apparentes dans toute leur étendue au jour de l'établissement du procès-verbal de réception ; que, dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les malfaçons invoquées par la commune ne sont pas au nombre des désordres susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs en application des principes posés par les articles 1792 et suivants du code civil ; Considérant, d'autre part, que si la commune soutient également que les désordres relatifs à l'accessibilité de la passerelle aux personnes à mobilité réduite n'étaient pas inclus dans les réserves émises le 21 mars 2000, de telles malfaçons auraient dû être découvertes par un maître d'ouvrage normalement précautionneux, auquel il incombe d'effectuer les vérifications ou essais appropriés aux spécificités de l'immeuble ; que ces malfaçons étaient également apparentes dans toute leur étendue au jour de l'établissement du procès-verbal de réception ; que, dès lors, les conclusions de la commune fondées sur la responsabilité des constructeurs en application des principes posés par les articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, enfin, que si l'entreprise Bellaton, fournisseur de l'entreprise Raymond TP, n'a pas invoqué devant le tribunal administratif le caractère apparent des désordres, il résulte de l'instruction que les lattes de bois qu'elle a fournies ne constituent pas un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil ; qu'ainsi, en sa qualité de fabricant des lattes de bois, l'entreprise Bellaton ne peut être déclarée solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code à la charge des locateurs d'ouvrage qui les ont mises en oeuvre ; que, dès lors, la COMMUNE DE GUEUGNON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre l'entreprise Bellaton sur le fondement de la responsabilité décennale ; Sur la responsabilité contractuelle : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande enregistrée le 26 février 2001 et dans son mémoire enregistré le 29 octobre 2004, la commune n'a invoqué devant le tribunal administratif que la responsabilité décennale des constructeurs en se fondant sur les principes posés par les articles 1792 et suivants du code civil ; que si elle soutient également, à titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée à raison des malfaçons apparentes affectant la passerelle, une telle demande, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, constitue une demande nouvelle en appel ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'entreprise Raymond TP, M. X, architecte, le bureau Cectral, l'entreprise Bellaton et l'Etat et fondées sur leur responsabilité contractuelle doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. » ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de maintenir à la charge de la COMMUNE DE GUEUGNON les frais de l'expertise décidée en première instance ; Sur le règlement du marché de l'entreprise Raymond TP et la retenue de garantie : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut la demande de première instance de la COMMUNE DE GUEUGNON tendait seulement à la condamnation de l'entreprise Raymond TP sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ; que, dès lors, la demande reconventionnelle de l'entreprise Raymond TP en première instance tendant au règlement de son marché et au remboursement de la retenue de garantie constituait un litige distinct de celui dont était saisi le tribunal administratif par la commune ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles de l'entreprise Raymond TP étaient irrecevables ; que la COMMUNE DE GUEUGNON est dès lors fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à l'entreprise Raymond TP la somme de 17 934,13 euros assortie des intérêts légaux au titre du solde du marché ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE GUEUGNON est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à l'entreprise Raymond TP la somme de 17 934,13 euros assortie des intérêts légaux au titre du solde du marché et, d'autre part, que l'entreprise Raymond TP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande reconventionnelle ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. X, architecte, le bureau Cectral, l'entreprise Bellaton et l'Etat au titre des frais exposés par la commune de GUEUGNON et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE GUEUGNON à verser à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'entreprise Raymond TP et de la COMMUNE DE GUEUGNON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné la COMMUNE DE GUEUGNON à verser à l'entreprise Raymond TP la somme de 17 934,13 euros assortie des intérêts légaux au titre du solde du marché est annulé. Article 2 : La demande reconventionnelle de l'entreprise Raymond TP devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée. Article 3 : La COMMUNE DE GUEUGNON est condamnée à verser à M. X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 1 5 N° 05LY01614
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