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05LY01774

CETATEXT000019673977 J2_L_2008_09_000000501774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673977.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 05LY01774, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01774 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET MAURIN M. Emmanuel du BESSET M. BESLE Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2005, enregistrée le 17 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy lui a transmis la requête présentée pour M. Michaël X ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 24 octobre 2005, présentée pour M. Michaël X domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400922 en date du 23 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 037,69 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 13 janvier 2003 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 037,69 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 13 janvier 2003 le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a informé M. X de la perte de validité de son permis de conduire après le retrait de trois points en raison d'une infraction commise le 3 décembre 2002 et compte tenu des retraits précédemment prononcés à raison d'infractions commises les 22 mars 1998, 19 juin 2000 et 17 janvier 2001 ; que toutefois, alors que M. X avait contesté cette décision du 13 janvier 2003 devant le Tribunal administratif de Dijon, le ministre a, le 14 novembre 2003, rapporté sa décision du 13 janvier 2003 en raison de l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions des 19 juin 2000 et 3 décembre 2002 ; que M. X a demandé à être indemnisé du préjudice résultant pour lui de la faute qu'a commise le ministre en prenant la décision illégale du 13 janvier 2003 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon les termes mêmes de la décision du 14 novembre 2003, le ministre a rapporté sa décision du 13 janvier 2003 au seul motif qu'il « n'a pu être apporté la preuve que vous ayez été informé du nombre de points susceptibles de vous être retirés consécutivement aux infractions commises les 19 juin 2000 et 3 décembre 2002 » ; qu'alors que M. X ne conteste pas avoir effectivement commis les infractions qui lui ont été reprochées les fautes constituées par ce défaut d'information préalable ne peuvent être regardées comme étant directement à l'origine du préjudice dont il se prévaut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 05LY01774

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