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05LY01846

CETATEXT000019673978 J2_L_2008_09_000000501846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673978.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 05LY01846, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01846 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE SENECLAUZE M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour la SARL NEIGE ET SOLEIL dont le siège social est situé 14 rue Edouard Herriot BP 68 à Bourgoin Jallieu

(38302), représentée par Me Bermond, liquidateur judiciaire ; La SARL NEIGE ET SOLEIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103651 en date du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL NEIGE ET SOLEIL, qui exerce une activité d'agence de voyages, l'administration a notamment réintégré dans les résultats de la société de l'exercice 1994 une provision pour créance douteuse d'un montant de 2 377 865 francs correspondant à la totalité de la créance détenue sur la SARL Prestige Voyages ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SARL NEIGE ET SOLEIL tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994, et des pénalités y afférentes du fait de la réintégration de cette provision dans ses résultats ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument présenté au soutien de la demande de la SARL NEIGE ET SOLEIL, a examiné le moyen invoqué devant lui tiré de ce que la créance qu'elle détenait sur la société Prestige Voyages était douteuse et justifiait la constitution d'une provision et y a suffisamment répondu ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise à l'exception de celles, qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les provisions constituées pour faire face au non remboursement de créances détenues par une entreprise ne relèvent d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en constituant de telles créances l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; Considérant que l'administration fait valoir sans être contestée que la SARL Prestige Voyages, qui exploitait 3 agences de voyages, n'avait pas d'agrément d'organisme centralisateur de billetterie ; qu'elle sous-traitait ainsi à la SARL NEIGE ET SOLEIL, dont certains associés lui étaient communs, l'achat des billets ; que cette dernière encaissait ensuite les commissions versées par les compagnies de transport qui représentaient 9% du prix des billets ; qu'elle conservait le tiers de ces commissions, les deux-tiers restant étant reversées à la SARL Prestige Voyages laquelle devait lui rembourser l'achat des billets qu'elle avait avancé ; Considérant toutefois, que si la société requérante reversait effectivement à la SARL Prestige Voyages la part des commissions lui revenant, en revanche, cette dernière ne lui remboursait pas le prix d'achat des billets qu'elle avait avancé lequel était très largement supérieur au montant des commissions reversées et à la faible marge qu'elle percevait ; que les créances qu'elle détenait ainsi sur la SARL Prestige Voyages s'élevaient à la fin de l'année 1994 à la somme de 2 337 865 francs qu'elle a provisionnée à la clôture de cet exercice, et représentaient près de 6,5 fois le chiffre d'affaires réalisé en 1994 et la presque totalité des créances figurant à l'actif ; que la situation financière difficile de la SARL Prestige Voyages ne saurait suffire à justifier la mise en place de ces flux d'échanges commerciaux entre les deux sociétés, se caractérisant par l'absence de remboursement du prix d'achat des billets par la Sarl Prestige Voyages à la société requérante qui lui reversait en revanche une partie des commissions perçues sur ces achats, et leur persistance alors que notamment ces flux mettaient en péril l'existence de la SARL NEIGE ET SOLEIL compte tenu du montant des sommes non remboursées, se traduisant d'ailleurs en 1994 par une menace de retrait d‘agrément et la cession de son fonds de commerce sous forme d'apport partiel d‘actif à la SARL Neige et Soleil Voyages ; Considérant que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que le maintien des échanges commerciaux entre les deux sociétés jusqu'à la fin de l'exercice 1994 ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une gestion commerciale normale et que la provision de 2 337 865 francs constituée au 31 décembre 1994 l'a été irrégulièrement ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a procédé à la réintégration de ladite provision dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de l'année 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NEIGE ET SOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL NEIGE ET SOLEIL est rejetée. 1 2 N° 05LY01846

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