CETATEXT000019673984 J2_L_2008_09_000000600292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673984.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 06LY00292, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00292 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET COSTA M. Emmanuel du BESSET M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour M. Abdelghani X, domicilié 86 rue Georges Brassens à Saint-Maurice l'Exil
(38550), par Me Costa, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203092 en date du 3 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée en particulier par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, relative au droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 12 mars 2002, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé le bénéfice de l'asile territorial à M. X ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de celui-ci, tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance : Considérant que, M. X étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sa demande n'était pas soumise au droit de timbre ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée en première instance doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du 12 mars 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 susvisé alors applicable : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (...). Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit » ; que ces dispositions ont pour but de permettre à l'intéressé de disposer d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition et user des droits qu'elles lui confèrent ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier d'appel que M. X n'a reçu que le 21 juin 2001 la convocation à l'audition à laquelle il devait être procédé dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile territorial ; que, cette audition ayant eu lieu le lendemain, M. X n'a ainsi pas été mis à même de préparer utilement son entretien ni d'user des droits qu'il tient des dispositions susmentionnées des articles 1 et 2 du décret du 23 juin 1998 de se faire notamment assister de son conseil ; qu'ainsi la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 12 mars 2002 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Costa, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Costa la somme de 1 000 euros qu'il demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2005 et la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 12 mars 2002 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Costa sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. 1 2 N° 06LY00292