← France

06LY00400

CETATEXT000019673985 J2_L_2008_09_000000600400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673985.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 06LY00400, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00400 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET GOURION SOUBEYRAND M. Emmanuel du BESSET M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié chez Mme Yousfi, 150 rue de l'Echosse à Saint-Quentin-Fallavier

(38070); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302716, en date du 8 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2003 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 29 avril 2003, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, après le rejet, le 3 mars 2003, par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, de sa demande d'asile territorial ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 8 décembre 2005, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère ; Considérant que M. Cousinard, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère, signataire de la décision du 29 avril 2003 de refus de titre, disposait d'une délégation de signature à cette fin par arrêté préfectoral du 18 mars 2002, publié au recueil des actes administratifs ; Considérant que la décision du préfet de l'Isère du 29 avril 2003, qui vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives et réglementaires, dont elle fait application, est motivée notamment par le rejet de la demande d'asile territorial présentée par M. X et la détention par celui-ci d'un visa de court séjour ; qu'ainsi elle ne méconnaît pas l'obligation de motivation prévue par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des articles L. 712-1 et L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas entrés en vigueur à la date de la décision attaquée et sur lesquels il n'a, en tout état de cause, pas fondé sa demande de titre de séjour ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il encourrait des risques dans son pays d'origine pour avoir combattu dans l'armée nationale et que son frère a été exécuté en 1995 à sa place par un groupe terroriste, les documents qu'il produit et notamment des attestations de proches ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant que le refus de titre de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. X dans son pays d'origine, il ne peut utilement se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen invoqué en première instance et repris en appel tiré de ce que la décision de refus de titre porterait au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY0400

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.