CETATEXT000019673996 J2_L_2008_09_000000601970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673996.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2008, 06LY01970, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01970 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD EYRAUD CHRISTÈLE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le18 septembre 2006, présentée pour MY X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500273 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juillet 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la délibération du 22 avril 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thiers a décidé de déclasser du domaine public la partie d'un chemin traversant l'usine de Membrun, en second lieu, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler cette délibération et cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Thiers de rapporter la délibération précitée du 22 avril 2004 et de prendre une nouvelle délibération tenant compte des observations du commissaire enquêteur ; 4°) avant-dire droit, de procéder, si besoin est, à la désignation d'un expert ; 5°) de condamner la commune de Thiers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; _______________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 22 avril 2004, le conseil municipal de la commune de Thiers a décidé de déclasser du domaine public un chemin dans sa partie traversant l'usine de Membrun, et ce à la demande de la société Igonin Services, qui venait alors de s'implanter sur le site ; que, conformément à ce que précisait la demande de cette société, laquelle s'est engagée, en contrepartie de l'acquisition de l'emprise du chemin, à créer sur son terrain un nouveau cheminement destiné à rétablir la continuité de la voie, ladite délibération précise que le cheminement sera rétabli aux frais du demandeur ; que, pour demander l'annulation de cette délibération, M. X fait valoir que, du fait notamment des contraintes liées à l'exercice de sa profession d'agriculteur, ce nouveau cheminement ne pourra pas permettre un accès à sa propriété dans des conditions similaires à celles dont il bénéficiait antérieurement ; qu'il en déduit que la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit de propriété, ainsi qu'aux principes de liberté de circulation et de liberté du commerce et de l'industrie ; que, toutefois, le requérant ne produit aucun élément pour démontrer que la suppression de la partie du chemin traversant le site de l'usine de Membrun est susceptible d'entraîner des difficultés pour l'accès à sa propriété et, qu'étant donné la configuration des lieux, cette suppression ne pourra pas être compensée par un nouveau tracé permettant un accès dans des conditions équivalentes ; que, par suite, en tout état de cause, les moyens sus-analysés ne peuvent qu'être écartés ; Considérant que, si M. X soutient, en outre, que la délibération attaquée n'est justifiée par aucun impératif d'intérêt général, il n'étaye son moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en établir le bien-fondé ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. X serait en mesure de réclamer l'institution d'une servitude de passage à son profit est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Thiers et d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Thiers, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de MY X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Thiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 06LY01970
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.