CETATEXT000019674004 J2_L_2008_09_000000702639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/40/CETATEXT000019674004.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 07LY02639, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02639 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE PASQUALINI M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Abdellah X, domiciliés ..., par Me Pasqualini ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606093, en date du 25 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 7 août 2006, par laquelle le préfet du Rhône leur a refusé le bénéfice du regroupement familial pour la jeune Sarra X ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 7 août 2006, par laquelle le préfet du Rhône leur a refusé le bénéfice du regroupement familial pour leur nièce, la jeune Sarra X, qui leur avait été confiée par acte de kafala en date du 2 mai 2005 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord (...) » ; qu'aux termes du titre II dudit Protocole, dans sa rédaction issue du 3ème avenant en date du 11 juillet 2001 : « Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que le regroupement familial ne peut être demandé au profit d'un enfant mineur, qui n'est pas celui du demandeur mais dont ce dernier a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, que si cela correspond à l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de regroupement familial de vérifier, sous le contrôle du juge, que cette condition est effectivement remplie ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'était pas légalement tenu d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit d'un enfant dont le demandeur avait la charge dans le cadre d'un dispositif de kafala, mais devait au préalable vérifier s'il y allait de l'intérêt supérieur de cet enfant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement en date du 2 mai 2005 du Tribunal de Sidi Ali, M. et Mme Abdellah X ont obtenu l'octroi du recueil légal (kafala) des jeunes Sarra et Abdelnacer Mohamed Amine X, nés respectivement en 1991 et en 1994, enfants de Maâmar et Kheira X ; que, contrairement à ce qui est allégué, cette décision n'avait pas, et n'aurait d'ailleurs pu avoir pour objet, d'accorder à M. et Mme Abdellah X le bénéfice du regroupement familial pour ces enfants, décision relevant des seules autorités françaises ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu la chose jugée par la décision de kafala doit ainsi être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X n'ont demandé le bénéfice du regroupement familial qu'au profit de la seule Sarra X ; que celle-ci est née en Algérie en 1991 et y a constamment vécu avec ses parents et ses frères et soeurs, qui y demeurent ; que, si M. et Mme X allèguent que ses parents « vivent en Algérie avec trois enfants restants (...) dans une situation de précarité financière inquiétante », ils ne fournissent aucun élément susceptible de corroborer ou même de préciser cette affirmation ; qu'ainsi, alors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'estimer que les parents de la jeune Sarra ne seraient plus dans la capacité d'assurer son éducation et son entretien, comme ils l'ont jusqu'ici toujours fait, il n'apparaît pas dans son intérêt supérieur d'être durablement éloignée de ses parents, de sa famille et de son milieu social et culturel habituel ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les raisons précédemment énoncées, le préfet du Rhône n'a pas, en refusant à M. et Mme X le bénéfice du regroupement familial pour la jeune Sarra, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, qui doit être concilié avec l'intérêt supérieur de l'enfant, une atteinte excessive au regard des buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ; Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 20 de la convention relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre états sans ouvrir de droits aux intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 1 2 N° 07LY02639
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.