CETATEXT000019674013 J2_L_2008_09_000000800578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/40/CETATEXT000019674013.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2008, 08LY00578, Inédit au recueil Lebon 2008-09-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00578 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE GRENIER MATHILDE M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Orhan X, domicilié 3 rue Corneille à Sens
(89100); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702506 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 8 novembre 2007 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité turque, qui a épousé, en Turquie, en juin 2005, une compatriote titulaire en France d'une carte de résident, est entré en France, en août 2006, sous couvert d'un visa de 7 jours, et a demandé, par une lettre du 10 juillet 2007, l'obtention d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; qu'il fait appel du jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 novembre 2007 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre d'une durée de validité d'au moins un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, nonobstant la circonstance qu'eu égard aux faibles ressources de son conjoint et à ses difficultés pour occuper un emploi, la demande de regroupement familial qu'il pourrait présenter serait rejetée, comme auraient été rejetées verbalement les demandes déjà formulées en ce sens, le préfet n'étant, au demeurant, pas tenu par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de rejeter une telle demande dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ; qu'ainsi M. X ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il a épousé en juin 2005 Mme Sukran Aksu, avec laquelle il réside, chez les parents de cette dernière, depuis son entrée en France en août 2006, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu tant de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, que de son absence de démonstration, ainsi qu'a pu le constater le préfet de l'Yonne sans commettre d'erreur de fait sur ce point, de l'inexistence de tout lien familial dans son pays d'origine, où réside son père, même s'il allègue ne plus entretenir de relations avec ce dernier, tout en faisant état, d'ailleurs, des difficultés pour son épouse à s'adapter aux traditions de sa belle-famille lorsqu'elle a effectué des séjours en Turquie après leur mariage, ni la décision de refus de séjour, ni l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français n'ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces actes ont été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; qu'il en est de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 08LY00578