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06LY00332

CETATEXT000019674021 J2_L_2008_10_000000600332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/40/CETATEXT000019674021.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 06LY00332, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00332 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SHIBABA Mme Genevieve GONDOUIN M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, sous le n° 06LY00332, présentée pour Mme Kaloko X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408632 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône en date des 8 juin et 17 août 2004 refusant d'échanger son permis de conduire congolais contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis congolais sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros ; 5°) subsidiairement et pour le cas où elle serait condamnée aux dépens, faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et laisser les dépens à la charge de l'Etat ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ; - les observations de Me Shibaba, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, originaire de la République démocratique du Congo, et bénéficiant du statut de réfugiée, a déposé en novembre 2003 auprès du préfet du Rhône une demande d'échange de son permis de conduire congolais contre un permis de conduire français ; que, par une décision du 8 juin 2004, confirmée le 17 août suivant à la suite d'un recours gracieux de l'intéressée, le préfet a refusé de procéder à l'échange sollicité ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-

  1. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / (...) » ; et, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : « En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article
  2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu » ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 10 février 2004 donne délégation de signature aux directeurs, chefs de service et chefs de bureau qu'il désigne, à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par leur direction, service ou bureau dans les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur et des départements ministériels qui ne disposent pas de service déconcentré dans le département du Rhône ; que le bureau de la circulation de la direction de la réglementation de la préfecture du Rhône est compétent pour procéder à l'échange des permis selon les modalités prévues par l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 ; qu'il résulte de l'arrêté du 10 février 2004 que Mme Contal-Rinaldi, chef de bureau, signataire de la décision du 17 août 2004, bénéficiait d'une délégation en cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du chef de service, et M. Maurin, adjoint au chef de bureau, signataire de la décision du 8 juin 2004, bénéficiait également d'une délégation en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Contal-Rinaldi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée le 8 juin 2004, ni que la directrice de la réglementation ou le chef de service ne l'aurait pas été le 17 août 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions contestées doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 222-3 du code de la route, contrairement à ce que soutient la requérante, n'impose pas au préfet de recueillir les avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères avant tout échange ou refus d'échange de permis ; que, dans ces conditions, le préfet n'a en rien méconnu la procédure applicable ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Rhône, avant de statuer sur la demande d'échange de permis de conduire de Mme X, a saisi le bureau de la fraude documentaire du ministère de l'intérieur ; que, par une lettre du 12 mai 2004, ce bureau après avoir noté que « le fond d'impression et le papier ne sont pas conformes, le papier réagit fortement sous rayonnement ultraviolet » a conclu que le permis de conduire était une contrefaçon ; que le brevet délivré par l'auto-école de la Gombe produit par l'intéressée ne permet pas de démontrer que cette dernière est titulaire du permis de conduire ; qu'en l'absence de doute sur le caractère falsifié du document initialement produit, et compte tenu, au surplus, du fait que Mme X a le statut de réfugiée, le préfet du Rhône n'avait pas à faire établir un certificat établissant sa légalité auprès des autorités de la République démocratique du Congo ; que le permis de conduire ne faisant pas partie des actes d'état civil, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article 47 du code civil, ni dans celui du décret du 23 février 2005 pris pour l'application de cet article ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisés ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que Mme X, a besoin de son permis de conduire pour exercer une activité professionnelle ou se rendre à son centre de formation, reste sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, en conséquence, être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 06LY00332

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