CETATEXT000019674024 J2_L_2008_10_000000600500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/40/CETATEXT000019674024.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 06LY00500, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00500 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET DOMINIQUE CLEMANG Mme Genevieve GONDOUIN M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour Mme Zahra X, domiciliée chez ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402538 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Côte d'Or du 12 octobre 2004 refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa décision du 12 octobre 2004, le préfet de la Côte d'Or a refusé de délivrer à Mme X, ressortissante marocaine née en 1953, une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis du même texte ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, lorsqu'elle ne rend pas visite à sa fille et à son gendre de nationalité française, vit au Maroc chez ses parents qui l'aident financièrement ; que les documents produits par Mme Y, fille de la requérante, relatifs à des mandats qui auraient été envoyés au Maroc au cours des années 2000, 2001, 2002, 2003, et 2004 ne permettent pas d'établir que Mme X était effectivement à la charge de sa fille avant son arrivée sur le territoire français ni en tout état de cause, au moment où elle a présenté sa demande de carte de résident ; que, dans ces conditions, à la date de la décision contestée, Mme X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en second lieu, que si Mme X, divorcée, soutient qu'elle a vocation à rester en France avec sa fille unique et ses trois petits-enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle a toujours vécu au Maroc où résident encore ses parents et ses frères et soeurs ; que le préfet de la Côte d'Or n'a, dès lors, pas méconnu la portée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 06LY00500
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.