CETATEXT000019674034 J3_L_2008_09_000000800100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/40/CETATEXT000019674034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/09/2008, 08BX00100, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX00100 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL NAKACHE-HAARFI Mme Françoise LEYMONERIE M. VIE Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008, présentée pour Mme Amina X demeurant ..., par Me Nakache-Haarfi ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 050135 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 3 mars 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours ; qu'elle a sollicité, le 16 mars 2004, un titre de séjour en tant qu'étranger malade qui lui a été refusé par l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 septembre 2004, confirmé par le rejet implicite du recours gracieux formé le 15 novembre 2004 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été pris par M. Hervé Sadoul, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui avait reçu délégation générale et permanente de signature de tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflits, par arrêté n° 2004 PREF 31/00078 en date du 26 mai 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de mai 2004 ; que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté contesté qui a été notifiée à la requérante ne comporte pas la signature manuscrite de l' agent ayant délivré cette ampliation est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; qu'en outre aucun texte n'impose que l'arrêté notifié soit un original ou comporte une signature manuscrite lisible de son auteur ; que, par suite, ledit arrêté n'est pas, pour ces motifs, entaché d'incompétence ; Considérant, en second lieu, que la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait qui, au regard des stipulations de l'accord franco-algérien et de l'ordonnance du 2 novembre 1945, justifient, selon le préfet, le refus de séjour opposé à Mme X, répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.