CETATEXT000019674045 J3_L_2008_10_000000601524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/40/CETATEXT000019674045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2008, 06BX01524, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01524 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LARROUMEC SELARL HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL M. Nicolas LAFON M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2006 sous le n° 06BX01524, présentée pour la COMMUNE DE MANSES, par la SCP d'avocats Huglo Lepage et associés conseil ; La COMMUNE DE MANSES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100885 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SMECTOM du Plantaurel à lui verser une somme de 1.400.000 francs en réparation des préjudices subis du fait de la présence sur son territoire d'un centre d'enfouissement technique de déchets, à la fermeture immédiate du centre et à la remise en état du site ; 2°) de condamner le SMECTOM du Plantaurel à lui verser la somme de 76.224,50 euros par an ainsi que la somme de 137.204,10 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2000 et d'ordonner la remise en état du site à ses frais ; 3°) de condamner le SMECTOM du Plantaurel à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008, - le rapport de M. Lafon, conseiller ; - et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un mémoire enregistré le 12 septembre 2008, la COMMUNE DE MANSES a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête, il peut être fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour condamner le demandeur à payer au défendeur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendant à l'application desdites dispositions sont présentées avant le désistement ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE MANSES à payer au SMECTOM du Plantaurel la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la COMMUNE DE MANSES. Article 2 : La COMMUNE DE MANSES versera une somme de 1.300 euros au SMECTOM du Plantaurel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 06BX01524
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.