CETATEXT000019674065 J3_L_2008_10_000000700837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/40/CETATEXT000019674065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09/10/2008, 07BX00837, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00837 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. BRUNET BARRIERE Mme Elisabeth JAYAT M. LERNER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. et Mme Alfred X, demeurant ..., par Me Barriere ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400758 du 15 février 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée afférente à l'année 2000 restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de Mme Jayat, premier conseiller, - les observations de Me Crouzet, pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, exploitant de carrières, a acquis, le 23 novembre 1992, un fonds comprenant notamment un droit au bail portant sur des terrains appartenant à un tiers ; qu'il a inscrit ce droit au bail à l'actif de son entreprise pour une somme de 70 000 F correspondant au prix de cet élément du fonds ; qu'il avait par ailleurs conclu, le 1er octobre précédent, avec le tiers propriétaire des terrains, un contrat de fortage lui permettant d'exploiter lesdits terrains ; qu'une partie des parcelles concernées ayant fait l'objet d'une expropriation en vue de l'aménagement d'un carrefour giratoire, M. X a perçu, au mois de mars 2000, une indemnité d'éviction de 1 500 000 F ; que le contribuable a analysé cette indemnité comme la compensation d'une perte d'un élément de l'actif immobilisé et a cru pouvoir bénéficier, en conséquence, de l'exonération des plus-values professionnelles à long terme prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration fiscale, estimant au contraire que l'indemnité avait en partie pour objet de compenser une perte de recettes, a assujetti M. X à un supplément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par le jugement attaqué du 15 février 2007, le Tribunal administratif de Limoges a considéré que seule une partie de l'indemnité, soit 4 573,47 euros (30 000 F) correspondant à la valeur du droit au bail des parcelles expropriées, relevait du régime d'imposition des plus-values professionnelles à long terme, a prononcé la décharge partielle correspondante de l'imposition en litige et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. et Mme X font appel du jugement en tant qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité de leurs conclusions en décharge ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande le rétablissement des contribuables au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, à raison des droits dont la décharge a été prononcée ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir l'imposition litigieuse, l'administration n'a réintégré dans la base imposable du contribuable que la somme de 1 470 000 F et non la totalité de l'indemnité de 1 500 000 F, dès lors qu'elle a admis qu'à hauteur de 30 000 F, cette indemnité était destinée à compenser la perte de l'élément d'actif immobilisé constitué par le droit au bail, inscrit au bilan, portant sur les parcelles expropriées ; que, par suite, c'est irrégulièrement que le Tribunal administratif de Limoges a déchargé les contribuables d'une imposition afférente à cette somme de 4 573,47 euros (30 000 F), à laquelle les contribuables n'ont pas été assujettis ; que, dès lors, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce cette décharge ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.