CETATEXT000019674118 J3_L_2008_10_000000800179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09/10/2008, 08BX00179, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX00179 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. BRUNET BREL M. Eric KOLBERT M. LERNER Vu, I, sous le n° 08BX00411, la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour M. Faleh X, domicilié ..., par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602289 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 février 2006, qui lui a opposé un refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 février 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 08BX00179, la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour M. Faleh X, domicilié ..., par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703740 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 juillet 2007, qui lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l'avenant du 19 décembre 1991 publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ; Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : * le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ; * et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique de onze jours et qu'il a épousé une ressortissante française le 4 janvier 2005 ; que par arrêté en date du 10 février 2006, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait formée, le 11 janvier 2005, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la communauté de vie avec son épouse n'était pas établie et que, par arrêté du 6 avril 2006, il a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'à la suite de l'annulation de ce dernier arrêté par jugement en date du 14 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, confirmée par décision du président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 septembre 2006, le préfet de la Haute-Garonne a réexaminé la demande de M. X mais a repris, par arrêté en date du 5 juillet 2007, une nouvelle décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, et reposant sur le même motif tiré de l'absence de communauté de vie ; que M. X relève régulièrement appel des deux jugements en date du 5 décembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 10 février 2006 et 5 juillet 2007 ; Sur la légalité des refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : « Sans préjudice des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.