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06NT01426

CETATEXT000019674135 J4_L_2007_10_000000601426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/10/2007, 06NT01426, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01426 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN SENYK Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 juillet et 18 septembre 2006, présentés pour Mme Geneviève Y, demeurant ..., par Me Senyk, avocat au barreau de Paris ; Mme Geneviève Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-481 et 04-482 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre hospitalier de Valognes et le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg soient déclarés responsables du décès de son mari survenu dans la nuit du 4 au 5 novembre 1999 et condamné solidairement à lui verser différentes indemnités ; 2°) de condamner solidairement les deux centres hospitaliers à lui verser les sommes de 50 000 euros en réparation de son préjudice économique, de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 50 000 euros en sa qualité d'héritière de son mari en réparation des préjudices corporels que celui-ci a subis, lesdites sommes portant intérêts à compter du 17 novembre 2003, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de condamner respectivement le centre hospitalier de Valognes et le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Flynn, substituant Me Vallais, avocat du centre hospitalier de Valognes ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que présentant des symptômes évocateurs d'une gastro-entérite, M. Y, alors âgé de soixante-dix-huit ans, a d'abord été admis au centre hospitalier de Valognes où il a séjourné du 19 au 29 octobre 1999 ; qu'autorisé à regagner son domicile le 29 octobre 1999, M. Y a été hospitalisé dès le lendemain, en raison d'une altération de son état de santé, au centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg avant d'être transféré au service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Caen où il est décédé dans la nuit du 4 au 5 novembre 1999 ; que Mme Y, son épouse, qui recherche la responsabilité du centre hospitalier de Valognes et du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg et leur condamnation au versement de différentes indemnités, à raison des préjudices subis du fait du décès de son mari, interjette appel du jugement du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par jugement avant dire droit du 12 juillet 2005 du Tribunal administratif de Caen que lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Valognes, à l'exception de la coloscopie réalisée sans anesthésie en raison de sa fragilité, M. Y n'a pas bénéficié d'examens et d'investigations suffisants eu égard à son état ; que de même sa sortie prématurée dès le 29 octobre 1999 pour regagner son domicile était inappropriée ; que s'agissant également de la prise en charge de ce patient au centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg du 30 octobre au 3 novembre 1999, les soins qui lui ont été prodigués n'ont pas été suffisamment attentifs alors que dès le 31 octobre, M. Y aurait dû être transféré dans un service de réanimation en raison du diagnostic de coagulation intra-vasculaire disséminée qui pouvait être posé ; Considérant, toutefois, que les manquements de ces deux hôpitaux n'ont pas privé ce patient d'une chance réelle de guérison ; qu'il résulte en effet également de l'instruction que la cause du syndrome de coagulation intra-vasculaire disséminée associé à une cytolyse hépatique gravissime qui a entraîné le décès de M. Y est restée inexpliquée et a pu résulter d'une infection profonde, d'un cancer ; que, dans ces conditions, le décès de ce patient ne peut être regardé comme présentant un lien direct et certain avec les fautes reprochées par Mme Y à ces deux établissements hospitaliers ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnisation, par ces établissements, des préjudices résultant pour elle du décès de son mari ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont Mme Y ne précise pas en quoi, il aurait porté atteinte au principe du contradictoire, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Valognes et le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme Y à verser au centre hospitalier de Valognes la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Valognes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève Y, au centre hospitalier de Valognes, au centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, à la caisse des professions libérales Provinces et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 06NT01426 2 1

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