CETATEXT000019674136 J4_L_2007_10_000000601448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/10/2007, 06NT01448, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01448 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ THOUROUDE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. ARTUS Vu la décision n° 275697 en date du 12 juillet 2006, enregistrée le 1er août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 06NT01448, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour n° 02NT01216 du 30 septembre 2004 rejetant la requête des CONSORTS X tendant à l'annulation du jugement n° 01-417 du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen soit condamné à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de Mme Hélène Y, survenu le 6 février 1999, et renvoyé l'affaire devant la cour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment les articles 98 et 101 ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y a été admise le 1er février 1999 au centre hospitalier Clemenceau, lequel fait partie du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen, pour y accoucher de son second enfant ; que l'accouchement a eu lieu par césarienne le surlendemain ; qu'elle a été victime d'une embolie pulmonaire le 5 février suivant dont elle est décédée le jour même ; que M. X, son concubin, en son nom et en celui de ses enfants, et M. et Mme Jacky X, parents de ce dernier, qui élèvent les deux jeunes enfants, relèvent appel du jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHRU de Caen à réparer les préjudices qu'ils ont subis résultant de ces faits ; Sur les conclusions dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) : Considérant qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er de l'article L. 1142-2 de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui sont intervenues pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002, que le nouveau régime de responsabilité institué par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ne s'applique qu'aux accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001, même s'ils font l'objet d'une instance en cours ; qu'il n'est en revanche pas applicable aux procédures en cours relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant cette date ; que les soins auxquels est imputé le dommage subi par les requérants ont été dispensés le 5 février 1999 ; que, par suite, les conclusions présentées par les CONSORTS X tendant à la mise en cause de l'ONIAM au titre du régime susmentionné ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre le CHRU de Caen ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Caen du 21 mai 2002 dont les CONSORTS X relèvent appel leur a été notifié les 10 et 12 juin 2002 ; que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 août 2002 et a été transmise à la Cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 12 août 2002 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Caen tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que le décès de Mme Y a pour origine une embolie pulmonaire bilatérale massive ; que le risque de décès provenant de cette complication, lorsqu'elle découle de la réalisation d'un accouchement par césarienne, est connu mais que sa réalisation demeure exceptionnelle ; qu'aucune raison ne permettait de penser que Mme Y ait été particulièrement exposée au risque qui s'est réalisé ; que le dommage est sans rapport avec son état initial ; que les autres conditions d'engagement de la responsabilité sans faute du CHRU de Caen, notamment le caractère d'extrême gravité du dommage, sont également remplies ; que la responsabilité du CHRU de Caen est engagée sur ce fondement à l'égard du compagnon de Mme Y, de ses enfants et de ses parents ; Sur la réparation : Considérant que M. Christophe X a supporté par suite du décès de Mme Y des frais d'obsèques d'un montant de 6 033,78 euros ; que son préjudice moral sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ; que le préjudice moral subi par les deux enfants mineurs de la victime dont l'aînée était âgée d'un an à la date du décès de celle-ci doit être évalué à la somme de 15 000 euros chacun ; que le montant du préjudice moral subi par M. et Mme Jacky X doit être fixé à 2 500 euros chacun ; qu'il convient d'ajouter à ces sommes le montant du capital-décès de 34 626,36 F (5 278,70 euros) versé par l'Etat aux deux enfants de Mme Y, qui était assistante de service social stagiaire ; Considérant, toutefois, que le préjudice matériel subi par les enfants de la victime qui consisterait en l'impossibilité d'obtenir une pension d'ayant cause du fait de la survenue du décès avant la titularisation de Mme Y, lequel devait normalement intervenir le 1er septembre 1999 ne peut être réparé ; qu'en outre, si l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 demande que le CHRU de Caen, tiers responsable de l'accident, soit condamné à lui verser la somme de 10 820,62 F (1 649,59 euros) correspondant au traitement versé à Mme Y du 5 au 28 février 1999, ces dispositions ne peuvent trouver application dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Mme Y bénéficiait depuis le 21 décembre 1998 d'un congé de maternité qui devait expirer dix semaines après l'accouchement, période durant laquelle son traitement devait lui être versé en vertu des dispositions combinées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que si les requérants demandent à la cour de réserver le poste de préjudice subi par ces derniers relatif à la prise en charge et de garde des deux enfants mineurs, il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de réserves ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les CONSORTS X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; que le CHRU de Caen doit être condamné à payer les sommes, respectivement, de 26 033,78 euros à M. X en son nom personnel, de 30 000 euros à ce dernier au nom des deux enfants mineurs de Mme Y, de 2 500 euros chacun à M. et Mme Jacky X et de 5 278,70 euros à l'Etat ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que les CONSORTS X ont droit aux intérêts des sommes ci-dessus allouées à compter du jour de la réception par le CHRU de Caen de leur demande d'indemnité datée du 2 octobre 2000 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 août 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant que l'Etat a droit aux intérêts de la somme de 5 278,70 euros à compter du 1er février 2002, date à laquelle le mémoire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Caen ; Sur les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Caen les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, taxés et liquidés à la somme de 21 092 F (3 215,45 euros) par ordonnance en date du 7 août 2000 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les CONSORTS X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer au CHRU de Caen la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHRU de Caen à payer aux CONSORTS X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 mai 2002 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : Le CHRU de Caen est condamné à payer les sommes, respectivement, de 26 033,78 euros (vingt-six mille trente-trois euros et soixante-dix-huit centimes) à M. X en son nom personnel, de 30 000 euros (trente mille euros) à ce dernier au nom des deux enfants mineurs de Mme Y, de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) chacun à M. et Mme Jacky X avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le CHRU de Caen de leur demande d'indemnité. Les intérêts échus au 7 août 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le CHRU de Caen est condamné à payer la somme de 5 278,70 euros (cinq mille deux cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix centimes) à l'Etat avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2002. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X et des conclusions du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont rejetés. Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen sont mis à la charge du CHRU de Caen. Article 6 : Le CHRU de Caen versera aux CONSORTS X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X, à M. et Mme Jacky X, au CHRU de Caen, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, à l'ONIAM, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 06NT01448 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.