CETATEXT000019674142 J4_L_2007_10_000000601929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2007, 06NT01929, Inédit au recueil Lebon 2007-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01929 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN BILLAUD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006, présentée pour M. Jean-Yves X et Mme Béatrice Y, demeurant ..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Alexis X, par Me Billaud, avocat au barreau de Rennes ; M. Jean-Yves X et Mme Béatrice Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2525 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Rennes à leur payer la somme de 132 000 euros en réparation du préjudice subi par Alexis X résultant de son accident survenu le 20 juillet 1999 au centre aéré de la Massaye et la somme de 30 000 euros pour chacun d'eux en réparation du préjudice subi par eux ; 2°) de condamner la ville de Rennes à leur payer ces sommes ; 3°) de condamner la ville de Rennes à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Brien, substituant Me Billaud avocat de M. X et Mme Y ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jeune Alexis X, alors âgé de neuf ans, a été inscrit par ses parents, M. X et Mme Y, au cours du mois de juillet 1999, au centre aéré de la ville de Rennes ; qu'une activité de baignade a été programmée au centre de loisirs de la Massaye pour l'après-midi du 20 juillet 1999, dans les piscines se trouvant à l'extérieur de cet établissement ; que, peu après le début de cette activité, Alexis X a été vu pris d'un malaise alors qu'il était sorti de l'eau ; qu'il a été diagnostiqué un traumatisme crânien avec perte de connaissance associé à un accident vasculaire cérébral par dissection de l'artère carotide droite et à une hémiparésie gauche ; que M. X et Mme Y relèvent appel du jugement du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Rennes à réparer les préjudices subis par leur fils et par eux-mêmes résultant de cet accident ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que le traumatisme crânien qui a été constaté après l'accident lors de l'hospitalisation d'Alexis X a pu résulter d'une chute de sa hauteur, les circonstances et le moment de cette chute n'ont pu être élucidés ; que l'attestation, rédigée par la victime elle-même et dont il est fait tardivement état en appel, selon laquelle elle aurait glissé en sortant du bassin sur le carrelage entourant celui-ci pour récupérer un ballon ne peut être prise en compte, le caractère glissant du carrelage entourant les bassins n'étant, en outre, pas établi ; que, par suite, les dommages subis par Alexis et ses parents ne peuvent être mis en relation ni avec l'ouvrage public mis en cause, dont le défaut d'entretien normal n'est au demeurant pas établi, ni avec le choix de l'activité par les moniteurs du centre aéré ; que les requérants n'apportent, par ailleurs, aucun élément de nature à contredire les attestations produites par la ville de Rennes, lesquelles font ressortir qu'Alexis a été secouru sans délai et qu'ainsi la surveillance exercée sur les enfants était suffisamment attentive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X et Mme Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X et Mme Y à payer à la ville de Rennes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X, à Mme Béatrice Y, à la ville de Rennes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 1 N° 06NT01929 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.