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07NT00294

CETATEXT000019674146 J4_L_2007_10_000000700294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2007, 07NT00294, Inédit au recueil Lebon 2007-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00294 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOISADAM M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 24, rue de la Montat à Saint-Etienne

(42100), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par la SCP Joseph Aguera et associés, avocat au barreau de Lyon ; la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3993 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Cher en date du 3 juin 2004 autorisant le licenciement de Mme Malika X et refusé cette autorisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Galut, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat dont il est investi ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier Mme X, déléguée du personnel et membre suppléante du comité d'entreprise, employée en qualité d'hôtesse de caisse au sein de l'hypermarché de Saint-Doulchard, la société par actions simplifiée (SAS) DISTRIBUTION CASINO FRANCE a invoqué la faute commise par l'intéressée, laquelle avait utilisé sa propre carte de fidélité pendant son temps de travail à l'occasion d'achats effectués par des clients, pour acquérir des points donnant droit à des avantages, alors que les consignes adressées au personnel interdisaient cette pratique ; que, par décision en date du 3 juin 2004, l'inspecteur du travail du Cher a autorisé le licenciement de Mme X ; que, néanmoins, par décision en date du 12 octobre 2004 prise sur recours hiérarchique de l'intéressée, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé cette décision et refusé ladite autorisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la direction de l'hypermarché où travaille Mme X avait expressément interdit l'utilisation par une hôtesse de caisse de sa propre carte de fidélité à l'occasion d'achats effectués par des clients, ce dont l'intéressée avait connaissance ; que la société requérante ne lui reproche cependant d'avoir méconnu ces consignes qu'au cours des mois de février et de mars 2004 au cours desquels elle n'a acquis que 2 992 points sur sa carte de fidélité ne permettant d'obtenir à eux seuls que trois bons d'achat de 10 euros ; que si Mme X a, le 19 février 2004, acquis en contrepartie de 7 200 points figurant sur sa carte de fidélité, neuf bons d'achat d'une valeur unitaire de 10 euros qu'elle a utilisés, elle ne s'était procurée à cette date que 1 319 points depuis le 1er février 2004 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au montant très limité du préjudice subi par l'employeur, à l'ancienneté de l'intéressée, qui occupait ce poste depuis vingt-six ans, à la circonstance qu'elle n'avait fait antérieurement l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur, à l'absence de toute dissimulation, ces faits n'ont pas constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE est rejetée. Article 2 : La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à Mme Malika X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 07NT00294 2 1

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