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07NT00327

CETATEXT000019674147 J4_L_2007_10_000000700327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2007, 07NT00327, Inédit au recueil Lebon 2007-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00327 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN VACCARO Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour Me Francis X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cogecables, demeurant ..., par Me Vaccaro, avocat au barreau de Tours ; Me Francis X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cogecables demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1901 du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Christiane Y, la décision en date du 5 avril 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire avait autorisé le licenciement de l'intéressée pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme Y à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 5 janvier 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de Mme Y la décision en date du 5 avril 2005 de l'inspecteur du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire autorisant le licenciement de cette salariée pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cogecables prononcée par jugement du 8 mars 2005 du Tribunal de commerce de Tours ; que Me X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cogecables interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que de l'examen de la copie de la minute du jugement rendu le 5 janvier 2007 par le Tribunal administratif d'Orléans, il ressort qu'à la différence des expéditions incomplètes notifiées aux parties, ce jugement fait mention dans ses visas du mémoire en réponse présenté par le mandataire liquidateur de la société Cogecables et enregistré au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir visé ledit mémoire, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité manque en fait ; Sur la légalité de la décision du 5 avril 2005 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail relatif aux conditions de licenciement des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; que, si la société demanderesse relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse pour apprécier la situation économique mais est tenue de faire porter son appréciation sur l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de limiter cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ; que, toutefois, pour apprécier les possibilités de reclassement, l'administration ne doit faire porter son examen que sur les entreprises de ce groupe dont les activités ou l'organisation offrent au salarié concerné la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, faute de pouvoir reclasser Mme Y, assistante logistique de production, membre du comité d'entreprise sur un emploi équivalent de la société Cogecables du fait de la cessation d'activité de cette dernière, Me X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société, a interrogé les sociétés Codefa Connectique et Cogebé, sociétés du groupe, spécialisé dans le câblage électronique, auquel la société Cogecables appartenait, pour déterminer s'il existait des possibilités de reclassement de Mme Y sur des emplois lui permettant d'exercer des fonctions comparables à celles exercées au sein de la société Cogecables ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette recherche n'a pas porté sur les possibilités de reclassement susceptibles d'être offertes par la société Epitronic qui a son siège en Tunisie et dont il n'est pas contesté en appel qu'elle faisait partie du même groupe que la société Cogecables ; que, dans ces conditions, le mandataire liquidateur ne peut être regardé comme ayant rempli ses obligations de reclassement ; qu'il suit de ce qui précède que l'autorisation de licenciement accordée par décision du 5 avril 2005 est intervenue en méconnaissance des principes énoncés ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cogecables n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Cogecables la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Me X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cogecables est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Francis X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cogecables, à Mme Christiane Y et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 07NT00327 2 1

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