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07NT00475

CETATEXT000019674151 J4_L_2007_10_000000700475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2007, 07NT00475, Inédit au recueil Lebon 2007-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00475 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN HANSEN Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. Vincenzo X, demeurant ..., par Me Hansen, avocat au barreau de Paris ; M. Vincenzo X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2666 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados à lui verser une somme totale de 4 607,34 euros en réparation des dommages subis par sa propriété ... (Calvados) et de son préjudice moral ; 2°) de condamner le département du Calvados au versement de ladite somme laquelle devra être majorée des intérêts, ceux-ci étant capitalisés ; 3°) de condamner le département du Calvados à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Hansen, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 21 décembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation du département du Calvados à l'indemniser des dommages causés à sa propriété, ..., sur la route départementale n° 164 b, par des poids lourds qui en dégradent la toiture et du préjudice moral résultant de la répétition de ces dégradations ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant qu'aucun des éléments versés au dossier par le requérant ne permettait de tenir pour établie l'inadéquation de la route départementale n° 164 b au trafic routier qu'elle supporte et, par suite, de retenir comme démontré le lien de causalité entre l'ouvrage public en cause et les dommages causés à la toiture du bâtiment dont M. X est propriétaire en bordure de cette voie, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; qu'il n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différents documents produits par M. X que le bâtiment dont s'agit subit de fréquentes dégradations de sa toiture à la suite de chocs provoqués par les manoeuvres des poids lourds qui circulent sur la route départementale n° 164 b ; que si ladite route est ainsi la cause directe et certaine des inconvénients anormaux de voisinage subis par M. X, il résulte également de l'instruction qu'en acquérant en 1993 cette propriété située en bordure même de la voie, M. X ne pouvait ignorer les risques auxquels il s'exposait ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation des différents préjudices qu'il invoque sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser au département du Calvados une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au département du Calvados une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincenzo X, au département du Calvados et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 1 N° 07NT00475 2 1

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