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07NT00901

CETATEXT000019674156 J4_L_2007_10_000000700901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2007, 07NT00901, Inédit au recueil Lebon 2007-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00901 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007, présentée par M. Sébastien X, demeurant ... ; M. Sébastien X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2037 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de départ prévue par le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 modifié en 1997 à la suite de la rupture de son engagement de servir dans la Marine nationale, intervenue le 3 novembre 2006 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers ; Vu le décret n° 2003-917 du 19 septembre 2003 modifiant le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande M. X, second maître de la Marine nationale, tendant au renouvellement de son contrat d'engagement venant à échéance le 3 novembre 2006, a été rejetée par le ministre de la défense le 7 octobre 2005 ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Rennes la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de départ prévue par le décret susvisé du 27 juin 1991 ; que, pour rejeter la demande de M. X, le tribunal administratif a, d'une part, constaté que, si à la date de son engagement M. X était éligible à l'indemnité dont s'agit, à la date de l'examen de sa demande, il ne satisfaisait pas à la condition de neuf années de service désormais exigée par les dispositions susvisées du décret du 27 juin 1991 modifié et, d'autre part, relevé que « l'autorité administrative peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaire applicables, fixer et modifier librement les dispositions réglementaires qui régissent les agents des services publics, qui sont applicables de plein droit dès leur entrée en vigueur, y compris aux contrats en cours d'exécution » ; que M. X se borne en appel à soutenir qu'il a été privé de l'indemnité litigieuse au seul motif qu'un texte a été modifié ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter ledit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense à la requête d'appel de M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 février 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense. 1 N° 07NT00901 2 1

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