CETATEXT000019674157 J4_L_2007_10_000000701070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2007, 07NT01070, Inédit au recueil Lebon 2007-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01070 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN VIGER Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, dont le siège est 40, rue Maréchal Foch, BP 823 à La Roche-sur-Yon
(85021), représenté par son président en exercice, par Me Viger, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 06-7984 du 3 avril 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle prescrit une expertise, à la demande de M. et Mme X à l'effet, notamment, d'estimer les nuisances sonores qu'ils subissent, qu'il a rendue contradictoire à son égard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Viger, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, propriétaires d'un ensemble immobilier situé à l'intersection de la route nationale n° 149 et de la voie communale de la Touche à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), M. et Mme X ont obtenu par ordonnance du 3 avril 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes la désignation d'un expert, afin que soient notamment constatées les nuisances sonores qu'ils subissent du fait de l'installation en 2002 de feux tricolores au niveau de cette intersection ; que l'expertise ayant été rendue contradictoire, à la demande du préfet de la Vendée à l'égard du DEPARTEMENT DE LA VENDEE, cette collectivité territoriale interjette appel de ladite ordonnance en vue d'en obtenir la réformation ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction (...) ; Considérant que sur le fondement des dispositions précitées peuvent être appelées à une expertise, les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le dispositif à l'origine des nuisances alléguées par les époux X a été implanté sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre et sous maîtrise d'oeuvre des services de l'Etat sur une section de la route nationale n° 149, qui n'a pas été transférée au département ; que, dans ces conditions, la présence du DEPARTEMENT DE LA VENDEE à l'expertise ne pouvait être regardée comme utile et revêtait, par suite, un caractère frustratoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE est fondé à demander la réformation sur ce point de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au DEPARTEMENT DE LA VENDEE la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 3 avril 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes est réformée en ce qu'elle a mis en cause le DEPARTEMENT DE LA VENDEE. Article 2 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DE LA VENDEE une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, à M. et Mme X, à la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre, à la communauté de communes Delta Sèvre Argent, au département des deux Sèvres et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 1 N° 07NT01070 2 1