CETATEXT000019674158 J4_L_2007_10_000000701218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2007, 07NT01218, Inédit au recueil Lebon 2007-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01218 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BUFFET M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour M. Rémy X, demeurant 20, rue Emmanuel Maire au Mans
(72000), par Me Buffet, avocat au barreau d'Angers ; M. Rémy X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3022 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 84-691 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Buffet, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 10 avril 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a placé M. X, gardien de la paix, à la retraite d'office par mesure disciplinaire pour avoir, en premier lieu, adressé au préfet de la Sarthe deux lettres en date des 7 et 23 août 2000 et une troisième non datée mais reçue le 7 septembre 2000 mettant en cause son chef de service pour harcèlement moral et psychologique, en deuxième lieu, obtenu par complaisance un certificat d'arrêt de travail pour cause de maladie le 16 octobre 2000 délivré par un médecin libéral et, enfin, avoir exercé une activité privée lucrative entre le 11 septembre et le 20 octobre 2000 pendant son congé ordinaire ; que M. X demande l'annulation de cet arrêté ministériel ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 10 avril 2003 a été signé par M. Y et non par M. Z, ce dernier s'étant borné à assurer l'ampliation de l'arrêté contesté ; que, par arrêté du 22 mai 2002, publié au Journal officiel du 29 mai 2002, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a donné à M. Y, sous-directeur des ressources humaines à la direction de l'administration de la direction générale de la police nationale, délégation de signature à l'effet de signer dans la limite de ses attributions les arrêtés portant sanction disciplinaire ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la sanction disciplinaire contestée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord... Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline s'est réuni le 31 mai 2002 pour émettre un avis sur la sanction susceptible d'être prononcée à l'encontre de M. X ; que seules les sanctions de mise à la retraite d'office et d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ont été mises aux voix sans recueillir l'accord de la majorité des membres du conseil ; que son président a décidé de ne pas mettre aux voix les sanctions des 1er et 2ème groupes et l'autre sanction possible du 3ème groupe ; que le conseil de discipline n'ayant émis un avis favorable à aucune des sanctions proposées par l'administration, il ne pouvait être regardé comme ayant été régulièrement consulté, faute pour ladite administration de lui avoir proposé d'émettre un avis favorable à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée ; que dans ces conditions, l'administration était tenue de saisir à nouveau le conseil de discipline par application des dispositions de l'article 8 précité du décret du 25 octobre 1984 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesures individuelles accordées par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) ; que si M. X invoque le bénéfice des dispositions précitées pour ce qui concerne l'exercice d'une activité privée lucrative, ce fait a constitué, dans les circonstances où il a été commis, un manquement à l'honneur exclu du bénéfice de la loi du 6 août 2002 ; Considérant, enfin, que les dispositions de la loi susvisée du 17 janvier 2002 introduisant un article 6 quinquiès dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, interdisant le harcèlement moral, ne sont pas applicables, en tout état de cause, à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur ; que, dès lors, le requérant ne peut pas se prévaloir de ces dispositions ; que la réalité de faits allégués n'a jamais été, au demeurant, établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 10 avril 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 1 N° 07NT01218 2 1