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06NT00551

CETATEXT000019674161 J4_L_2007_12_000000600551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/12/2007, 06NT00551, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00551 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN MORVANT-VILLATTE M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 28 avril 2006, présentés pour l'union mutualiste MUTUALITE RETRAITE, dont le siège est 29, quai François Mitterrand à Nantes

(44200), par Me Lallement, avocat au barreau de Nantes ; l'union mutualiste MUTUALITE RETRAITE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4522 du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Loire-Atlantique, en date du 25 mars 2004, autorisant le licenciement de M. Yves X, responsable de la résidence ..., ainsi que la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, en date du 5 août 2004, rejetant le recours hiérarchique présenté par l'intéressé contre la précédente décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 27 décembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Loire-Atlantique en date du 25 mars 2004 et la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 5 août 2004, autorisant le licenciement de M. X, directeur depuis novembre 1996 de l'établissement médico-social d'accueil des personnes âgées ..., et représentant syndical au comité d'entreprise ; que l'union mutualiste MUTUALITE RETRAITE et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement relèvent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité du recours du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement : Considérant que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement à qui le jugement attaqué annulant sa décision du 5 août 2004 autorisant le licenciement de M. X a été notifié le 20 janvier 2006, n'a présenté devant la cour des conclusions tendant à l'annulation du jugement que le 30 juin 2006, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions présentées par la MUTUALITE RETRAITE : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions susmentionnées des 25 mars et 5 août 2004 au motif que, dans les circonstances de l'espèce, l'inspecteur du travail et le ministre avaient commis une erreur d'appréciation en autorisant le licenciement de l'intéressé pour faute ; que si M. X avait seulement invoqué une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif n'a cependant pas fondé sa décision sur un moyen distinct de celui invoqué par le demandeur, dès lors qu'avait été mis en cause devant lui le bien-fondé de l'appréciation portée par l'administration ; que, dès lors, la MUTUALITE RETRAITE n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient soulevé d'office le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sans en informer les parties ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la MUTUALITE RETRAITE, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MUTUALITE RETRAITE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; En ce qui concerne la légalité des décisions contestées : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail les représentants syndicaux au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat de travail dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application d'un accord de modulation signé le 16 avril 2002 entre la MUTUALITE RETRAITE et les organisations syndicales CFDT et CFE/CGC, laissant aux salariés la possibilité de récupérer les heures supplémentaires effectuées ou d'en obtenir le paiement, ainsi que de choisir les périodes de récupération, M. X a pu prendre en compte l'intérêt du service pour ne pas donner une suite favorable à toutes les demandes qui lui étaient soumises ; que les allégations de la MUTUALITE RETRAITE selon lesquelles l'intéressé aurait opéré des discriminations dans le traitement des demandes ou aurait imposé un délai de présentation des demandes supérieur à ce qui était nécessaire pour organiser les remplacements ne sont pas établies par les pièces du dossier ; Considérant que s'il est reproché à M. X de n'avoir pas donné suite à la demande de modification de l'emplacement des panneaux syndicaux qui lui avait été soumise, la salle où ces panneaux étaient installés dans une pièce, bien que fermée à clé, était accessible à tous les agents et il n'est pas établi qu'un autre local plus adapté aurait pu être utilisé à cette fin ; Considérant que s'il a été reproché à M. X d'avoir tenu des propos insultants à l'égard de sa direction lors de la réunion de libre expression qui a eu lieu le 22 janvier 2004 ces faits ne sont pas établis et ne sont pas, notamment, corroboré par le procès-verbal de cette réunion ; Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intéressé qui a produit de nombreuses attestations en sa faveur émanant tant d'une partie du personnel de l'établissement que des résidents, des médecins fréquentant la résidence et du maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, soit responsable d'une dégradation des conditions de travail dans son établissement ; qu'il n'est pas davantage établi que M. X aurait créé une situation mettant en danger la santé des salariés, cette affirmation étant d'ailleurs contredite par l'attestation délivrée le 1er mars 2004 par le médecin de prévention en charge des salariés de l'établissement de 1996 à 2003 ; Considérant que même si M. X a été réticent à participer à un audit commandé par la MUTUALITE RETRAITE et destiné à analyser ses capacités en management et a fait partiellement obstacle au bon déroulement de cette étude en limitant le champ des investigations à ses proches collaborateurs, ces faits n'ont pas constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUALITE RETRAITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Loire-Atlantique du 25 mars 2004 et celle du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 5 août 2004 autorisant le licenciement de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la MUTUALITE RETRAITE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. X et tendant à ce que lui soit allouée une somme au même titre, faute de préciser à l'encontre de quelle partie elles sont dirigées, sont irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la MUTUALITE RETRAITE et le recours du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sont rejetés. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'union mutualiste MUTUALITE RETRAITE, à M. Yves X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 06NT00551 4 1

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