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06NT01231

CETATEXT000019674165 J4_L_2007_12_000000601231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/12/2007, 06NT01231, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01231 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LARMIER M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour Mmes Berthe X et Agnès X, demeurant ..., par Me Larmier, avocat au barreau de Quimper ; les CONSORTS X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2902 du 18 mai 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à une somme de 11 709,71 euros l'indemnité que le département du Finistère et la commune de Lopérec doivent conjointement leur verser en réparation des préjudices subis du fait des inondations de leur propriété ; 2°) de condamner solidairement le département du Finistère et la commune de Lopérec à leur verser une somme de 243 554,91 euros en réparation des préjudices matériels et une somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ; 3°) d'ordonner un complément d'expertise ; 4°) de condamner solidairement le département du Finistère et la commune de Lopérec à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les CONSORTS X relèvent appel du jugement du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a solidairement condamné la commune de Lopérec et le département du Finistère à leur verser une somme de 6 709,71 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des conséquences dommageables résultant des inondations répétées de leur propriété ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Lopérec, d'une part, et le département du Finistère, d'autre part, demandent à la cour d'annuler ce jugement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lopérec et le département du Finistère : Considérant que, d'une part, les CONSORTS X ont produit la copie du jugement attaqué à l'appui de leur requête d'appel et, d'autre part, présentent une critique du jugement attaqué ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lopérec et le département du Finistère ne sauraient être accueillies ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que les inondations, qui se produisent régulièrement sur la propriété des CONSORTS X, située ... sur le territoire de la commune de Lopérec, trouvent notamment leur origine dans la capacité insuffisante, au regard des débits à évacuer, qui se concentrent dans le bief amont de la propriété des requérants, des buses et fossés destinés à évacuer les eaux pluviales des voies communales avoisinantes et du chemin départemental n° 21, à l'égard desquels les intéressés ont la qualité de tiers, ainsi que dans l'état d'entretien insuffisant du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune de Lopérec ; que celle-ci et le département du Finistère n'établissent pas que les dommages subis seraient imputables à une faute des victimes de nature à les exonérer de leur responsabilité ; qu'ainsi, ces collectivités territoriales ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes les a conjointement déclarées responsables des conséquences dommageables résultant de ces inondations, lesquelles présentent, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un dommage anormal et spécial ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices matériels : S'agissant des bâtiments : Considérant qu'à l'exception des travaux destinés à éviter les remontées d'humidité dans les murs des bâtiments, dont le coût s'élève à une somme de 39 558,11 F ou 6 030,59 euros, et qui sont justifiés selon l'expert, ce dernier n'a pas constaté l'existence d'aucun lien direct de causalité entre les inondations et la nécessité des autres travaux envisagés par les CONSORTS X sur les bâtiments ; Considérant que si les CONSORTS X produisent en appel un devis au titre de divers travaux pour un montant global de 236 845 euros, ils ne justifient pas, par ce seul devis, de la réalité de préjudices matériels consécutifs aux dommages causés par les inondations ; S'agissant du curage de l'étang : Considérant que l'expert a conclu au caractère nécessaire des travaux de curage de l'étang de la propriété des CONSORTS X pour remédier aux conséquences dommageables des inondations, et estimé ces frais à une somme de 3 024,30 F ou 461,05 euros ; que, dès lors, les CONSORTS X sont fondés à demander le paiement de cette somme au titre de ce chef de préjudice ; S'agissant de la remise en état des murs de la digue : Considérant que les travaux de remise en état d'un mur de soutènement en béton ont également été estimés nécessaires par l'expert ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a évalué, sur le fondement d'un devis, à une somme de 44 012,80 F ou de 6 709,71 euros le coût de ces travaux ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : Considérant que compte tenu du caractère répété des inondations et de l'impossibilité pour les CONSORTS X de s'absenter dans la perspective de nouvelles inondations, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en allouant aux CONSORTS X une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X sont seulement fondés à demander à ce que la somme de 11 709,71 euros allouée par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 mai 2006 soit portée à 18 201,35 euros ; qu'en revanche, la commune de Lopérec et le département du Finistère ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les CONSORTS X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Lopérec et au département du Finistère la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner solidairement la commune de Lopérec et le département du Finistère à payer aux CONSORTS X une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 11 709,71 euros (onze mille sept cent neuf euros et soixante et onze centimes) que le département du Finistère et la commune de Lopérec ont été condamnés à verser aux CONSORTS X par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 mai 2006 est portée à 18 201,35 euros (dix-huit mille deux cent un euros et trente-cinq centimes). Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 mai 2006 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X et les appels incidents de la commune de Lopérec et du département du Finistère sont rejetés. Article 4 : La commune de Lopérec et le département du Finistère verseront aux CONSORTS X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Berthe X, à Mme Agnès X, au département du Finistère, à la commune de Lopérec et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 1 N° 06NT01231 4 1

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