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07NT00532

CETATEXT000019674171 J4_L_2007_12_000000700532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/12/2007, 07NT00532, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00532 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ ROUSSEAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour M. François X, actuellement détenu au centre de détention de ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. François X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3392 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 août 2004 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours contre la décision en date du 22 juin 2004 du président de la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun prononçant à son encontre la sanction de trente jours de privation de l'activité de formation avec sursis simple, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, détenu au centre de détention de Châteaudun, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison des mentions insultantes pour les services pénitentiaires et d'autres détenus contenues dans un courrier adressé à l'un des formateurs en informatique en fonction dans l'établissement, que celui-ci avait remis à l'administration ; qu'il relève appel du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 août 2004 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours contre la décision en date du 22 juin 2004 du président de la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun prononçant à son encontre la sanction de trente jours de privation de l'activité de formation avec sursis simple, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; que, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, la requête de M. X répond à ces exigences ; que la fin de non-recevoir susvisée doit donc être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ; Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; qu'en outre, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ; que si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci. / Le chef d'établissement apprécie, au vu du rapport et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure ; Considérant que M. X soutient que la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet a été engagée par une personne incompétente à cet effet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette procédure ait été engagée, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, par le chef d'établissement ou un fonctionnaire titulaire d'une délégation de signature régulière ; qu'à supposer même que la décision de poursuivre ait été prise par le directeur-adjoint qui a présidé la commission de discipline, la délégation du 1er mars 2004, dont la publication régulière n'est pas établie, consentie à celui-ci par le chef d'établissement ne portait que sur la présidence de ladite commission et non sur l'intégralité de la procédure suivie devant elle ; qu'ainsi, le moyen susanalysé doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que le présent arrêt annule la décision contestée du 5 août 2004 du directeur régional des services pénitentiaires de Paris ; que, par conséquent, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du bénéfice de réductions de peines ; qu'il ne justifie pas de la réalité des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait d'une procédure disciplinaire irrégulière ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rousseau, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Rousseau une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 décembre 2006, ensemble la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Paris du 5 août 2004 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Rousseau, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au garde des sceaux, ministre de la justice. 1 N° 07NT00532 2 1

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