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07NT00534

CETATEXT000019674172 J4_L_2007_12_000000700534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/12/2007, 07NT00534, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00534 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ ROUSSEAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. Vincent X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5399 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision en date du 25 octobre 2004 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes prononçant à son encontre la sanction de dix jours de mise en cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, alors détenu au centre pénitentiaire de Nantes, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour avoir insulté un surveillant le 22 octobre 2004 ; qu'il relève appel du jugement du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision en date du 25 octobre 2004 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes prononçant à son encontre la sanction de dix jours de mise en cellule disciplinaire dont cinq avec sursis ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu (...) 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement (...) ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de ces dispositions que le fait de ne proférer qu'une insulte ne constitue pas la faute disciplinaire qu'elles prévoient ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, applicable à toute sanction ayant le caractère d'une punition, doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui présente des troubles du comportement, a fait l'objet d'une hospitalisation d'office à l'initiative de l'administration pénitentiaire le 18 novembre 2004 ; que si les faits qui lui sont reprochés ont été commis le 22 octobre 2004, soit le lendemain de son incarcération au centre pénitentiaire de Nantes, l'intéressé ne peut utilement soutenir que le directeur régional des services pénitentiaires, dont la décision implicite s'est substituée à celle du 25 octobre 2004 du président de la commission de discipline, qui disposait de tous les éléments relatifs à sa situation, n'a pas tenu compte de son état de santé mentale ; qu'en l'espèce, si M. X présentait certains troubles pathologiques affectant son état de santé mentale, cet état de santé n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes, ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût légalement être prise contre lui ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au garde des sceaux, ministre de la justice. 1 N° 07NT00534 2 1

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