CETATEXT000019674173 J4_L_2007_12_000000700783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/12/2007, 07NT00783, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00783 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SALQUAIN Mme Claire CHAUVET M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Salquain, avocat au barreau de Nantes ; Mme Annick X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-6509 du 23 janvier 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui réclamant un trop-perçu au titre de l'allocation équivalent retraite pour la période du 19 avril 2003 au 31 mars 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Maine-et-Loire, de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des Pays de la Loire et du Trésorier-payeur général de Maine-et-Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel de l'ordonnance du 23 janvier 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Atlantique-Anjou en date du 23 avril 2004 lui réclamant un trop-perçu au titre de l'allocation équivalent retraite pour la période du 19 avril 2003 au 31 mars 2004 ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est estimé compétent pour rejeter lesdites conclusions ; qu'ainsi, l'ordonnance du 23 janvier 2007 doit être annulée ; que les conclusions dont s'agit doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 23 janvier 2007 est annulée. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 07NT00783 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.