CETATEXT000019674176 J4_L_2007_12_000000700855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/12/2007, 07NT00855, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00855 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LAVOCAT Mme Claire CHAUVET M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007, présentée pour Mme Marie-Madeleine X, demeurant ..., par Me Lavocat, avocat au barreau de Lyon ; Mme Marie-Madeleine X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-151 du 8 mars 2007 par lequel Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Epernon soit condamnée à lui verser la somme de 92 424,88 euros en réparation du préjudice consécutif à sa chute sur un trottoir d'Epernon le 28 avril 2000 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Epernon la somme de 92 424,88 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Epernon les frais d'expertise ; 4°) de condamner la commune d'Epernon à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Huc, avocat de la commune d'Epernon ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 28 avril 2000, Mme X, alors âgée de soixante-dix ans a chuté lourdement sur un trottoir situé au bas de l'escalier de la rue Saint-Pierre à Epernon ; qu'elle a été immédiatement conduite au service des urgences du centre hospitalier de Rambouillet où une fracture multifragmentaire de l'extrémité supérieure de l'épaule droite a été diagnostiquée ; que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Epernon soit condamnée à lui verser la somme de 92 424,88 euros en réparation du préjudice consécutif à sa chute ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'excavation à l'origine de la chute de Mme X, décrite dans un courrier adressé par le maire de la commune d'Epernon à l'assureur de la requérante auquel cette dernière se réfère, était d'une superficie de 25 cm² et d'une profondeur de 3 à 4 centimètres maximum ; qu'ainsi, ladite excavation, qui au demeurant avait un caractère ancien, ne présentait pas un danger excédant ceux contre lesquels il appartient à l'usager d'une voie publique, normalement attentif, de se prémunir ; que dans ces conditions, l'accident dont Mme X a été victime n'a pu se produire qu'en raison d'une inattention fautive de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la CPAM d'Eure-et-Loir tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Madeleine X, à la commune d'Epernon et à la CPAM d'Eure-et-Loir. 1 N° 07NT00855 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.