CETATEXT000019674177 J4_L_2007_12_000000700961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/12/2007, 07NT00961, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00961 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROBILIARD Mme Claire CHAUVET M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) FRAISERAIE DE SOLOGNE, dont le siège est Villardy à Contres
(41700), par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; l'EARL FRAISERAIE DE SOLOGNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2892 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 2004 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'introduction de dix salariés étrangers et la décision en date du 24 juin 2004 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'EARL FRAISERAIE DE SOLOGNE relève appel du jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 juin 2004 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loir-et-Cher rejetant sa demande d'introduction de dix salariés étrangers et du 24 juin 2004 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que les décisions contestées visent l'article R. 341-4 du code du travail dont elles font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement ; qu'elles satisfont ainsi à la disposition ci-dessus mentionnée et sont suffisamment motivées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : (...) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que de nombreuses mises en relation de demandeurs d'emploi avec l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) FRAISERAIE DE SOLOGNE avaient été réalisées par les services de l'Agence nationale pour l'emploi et que plusieurs contacts avaient été pris ; qu'ainsi, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loir-et-Cher n'a pas entaché ses décisions d'illégalité en rejetant la demande d'introduction de salariés étrangers présentée par l'entreprise requérante en se fondant sur la situation de l'emploi dans le département et notamment sur le nombre des demandeurs d'emploi dans la catégorie des saisonniers ; que la circonstance que la société requérante se soit trouvée dans l'impossibilité d'embaucher les demandeurs d'emploi étrangers qui lui avaient été proposés est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL FRAISERAIE DE SOLOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL FRAISERAIE DE SOLOGNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL FRAISERAIE DE SOLOGNE, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 1 N° 07NT00961 2 1