CETATEXT000019674182 J4_L_2007_12_000000701858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/12/2007, 07NT01858, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01858 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LOISEAU M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. Laurent X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3021 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2005 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui attribuer l'indemnité de cessation d'activité laitière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE/3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ; Vu le règlement n° 1788/2003/CEE du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le code rural ; Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si le refus d'attribution de l'indemnité de cessation d'activité laitière doit être motivé en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dès lors qu'il s'agit du refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, il ressort des termes mêmes de la décision contestée du préfet de Maine-et-Loire en date du 7 février 2005, confirmée le 1er juin 2005, refusant d'attribuer à M. X ladite indemnité au titre de la campagne laitière 2004-2005 que cette décision est fondée sur la discontinuité des livraisons de lait et sur une production laitière insuffisante au sens des dispositions du décret susvisé du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ; que, dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 novembre 2002 : Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c), du règlement (CEE) n° 3950/92, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret du 16 juillet 2002 susvisé et ayant livré et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière, peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers ; qu'aux termes de l'article 25 du règlement susvisé n° 1788/2003/CEE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers : Le règlement (CEE) n° 3950/92 est abrogé à partir du 1er avril 2004. ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement qui modifie les dispositions de l'article 9 dudit règlement n° 3950 : Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) c) producteur : l'agriculteur (...) qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a cessé toute livraison de lait à compter du 14 mai 2004, date à laquelle il avait vendu les quatre vaches laitières qu'il possédait encore ; qu'ainsi, au 10 décembre 2004, date à laquelle il a demandé le bénéfice de l'indemnité de cessation d'activité laitière, instituée par le décret du 12 novembre 2002, il n'avait plus la qualité de producteur de lait et ne se préparait pas à le devenir ; que, dès lors, il ne remplissait pas au moins l'une des conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 7 février 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT01858 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.