CETATEXT000019674183 J4_L_2007_12_000000701859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/12/2007, 07NT01859, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01859 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LOISEAU M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. Laurent X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3595 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2005 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui attribuer l'aide directe laitière au titre de la campagne 2003-2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 1782/2003/CEE du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le règlement n° 1788/2003/CEE du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le code rural ; Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'attribution de l'aide directe laitière constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions légales d'attribution ; que, dès lors, le rejet d'une demande d'aide directe laitière doit être motivé en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que pour refuser d'attribuer à M. X ladite prime au titre de la campagne 2003-2004, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé dans sa décision en date du 1er juin 2005, d'une part, sur les règlements communautaires nos 1782/2003 et 1788/2003 susvisés du 29 septembre 2003 et, d'autre part, sur la cessation de la production laitière de M. X en août 2002, l'absence de toute livraison de lait durant la campagne 2003-2004, le nombre insuffisant d'animaux présents sur l'exploitation, la livraison de seulement 583 litres de lait pendant la campagne 2004-2005, la cessation de toute production ultérieure de lait et la simulation d'une reprise de production afin de bénéficier du régime des primes laitières ; que, dès lors, la décision contestée est motivée en fait et en droit au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que la décision du préfet ait visé l'article 29 du règlement susvisé n° 1782-2003 alors qu'il n'était pas applicable est sans conséquence sur la légalité de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 95 du règlement communautaire n° 1782/2003/CEE du Conseil du 9 septembre 2003 : 1. A partir de 2004 et jusqu'en 2007, les producteurs de lait peuvent bénéficier d'une prime aux produits laitiers. Celle-ci est octroyée par année civile, par exploitation et par tonne de quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation. (...) / 3. Les quantités de référence individuelles ayant fait l'objet de cessions temporaires conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ou à l'article 16 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers au 31 mars de l'année civile concernée sont considérées comme étant à la disposition de l'exploitation du cessionnaire pour ladite année civile. / 4. Aux fins de l'application du paragraphe 2, si, au 31 mars d'une année civile donnée, la somme de toutes les quantités de référence individuelles dans un Etat membre dépasse la somme des quantités totales correspondantes de cet Etat membre fixées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3950/92, pour la période de douze mois 1999/2000, l'Etat membre concerné prend les mesures nécessaires selon des critères objectifs pour réduire en conséquence, sur son territoire, le montant total des quantités individuelles de référence admissibles au bénéfice de la prime. ; qu'aux termes de l'article 97 du même règlement : Aux fins du présent chapitre, la définition de producteur figurant à l'article 5 du règlement n° 1788/2003/CEE est applicable ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement communautaire n° 1788/2003/CEE du Conseil du 29 septembre 2003, on entend (...)
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