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07NT01859

CETATEXT000019674183 J4_L_2007_12_000000701859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/12/2007, 07NT01859, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01859 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LOISEAU M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. Laurent X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3595 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2005 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui attribuer l'aide directe laitière au titre de la campagne 2003-2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 1782/2003/CEE du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le règlement n° 1788/2003/CEE du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le code rural ; Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'attribution de l'aide directe laitière constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions légales d'attribution ; que, dès lors, le rejet d'une demande d'aide directe laitière doit être motivé en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que pour refuser d'attribuer à M. X ladite prime au titre de la campagne 2003-2004, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé dans sa décision en date du 1er juin 2005, d'une part, sur les règlements communautaires nos 1782/2003 et 1788/2003 susvisés du 29 septembre 2003 et, d'autre part, sur la cessation de la production laitière de M. X en août 2002, l'absence de toute livraison de lait durant la campagne 2003-2004, le nombre insuffisant d'animaux présents sur l'exploitation, la livraison de seulement 583 litres de lait pendant la campagne 2004-2005, la cessation de toute production ultérieure de lait et la simulation d'une reprise de production afin de bénéficier du régime des primes laitières ; que, dès lors, la décision contestée est motivée en fait et en droit au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que la décision du préfet ait visé l'article 29 du règlement susvisé n° 1782-2003 alors qu'il n'était pas applicable est sans conséquence sur la légalité de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 95 du règlement communautaire n° 1782/2003/CEE du Conseil du 9 septembre 2003 : 1. A partir de 2004 et jusqu'en 2007, les producteurs de lait peuvent bénéficier d'une prime aux produits laitiers. Celle-ci est octroyée par année civile, par exploitation et par tonne de quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation. (...) / 3. Les quantités de référence individuelles ayant fait l'objet de cessions temporaires conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ou à l'article 16 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers au 31 mars de l'année civile concernée sont considérées comme étant à la disposition de l'exploitation du cessionnaire pour ladite année civile. / 4. Aux fins de l'application du paragraphe 2, si, au 31 mars d'une année civile donnée, la somme de toutes les quantités de référence individuelles dans un Etat membre dépasse la somme des quantités totales correspondantes de cet Etat membre fixées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3950/92, pour la période de douze mois 1999/2000, l'Etat membre concerné prend les mesures nécessaires selon des critères objectifs pour réduire en conséquence, sur son territoire, le montant total des quantités individuelles de référence admissibles au bénéfice de la prime. ; qu'aux termes de l'article 97 du même règlement : Aux fins du présent chapitre, la définition de producteur figurant à l'article 5 du règlement n° 1788/2003/CEE est applicable ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement communautaire n° 1788/2003/CEE du Conseil du 29 septembre 2003, on entend (...)

  1. c)par producteur : l'agriculteur défini à l'article 2, point a), du règlement n° 1782/2003/CEE du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et pour les régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures, dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un Etat membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1782/2003/CEE du Conseil du 29 septembre 2003, on entend (...)
  2. a)par agriculteur : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour apprécier les droits de M. X au paiement de l'aide directe laitière au titre de 2003, le préfet devait se fonder sur la situation existante au 31 mars 2004 ; que, dans ces conditions, le préfet pouvait se fonder sur la circonstance que M. X n'avait effectué aucune livraison de lait pendant la campagne laitière 2003-2004 ; que la circonstance que M. X ait effectué deux livraisons de lait les 30 avril et 28 mai 2004, au demeurant pour des quantités très faibles, soit en tout 583 litres, est sans conséquence sur les droits de M. X au paiement de l'aide dont s'agit au titre de 2004 ; Considérant qu'en relevant que le nombre de bovins présents sur l'exploitation, soit en tout quatre vaches laitières achetées le 9 avril 2004 et revendues le 19 juillet suivant, n'était pas en rapport avec les références laitières dont disposait l'intéressé et que les livraisons en 2004 s'étaient limitées à 583 litres, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet a implicitement mais nécessairement estimé que M. X n'avait pas l'intention de produire du lait ; Considérant, enfin, que si M. X soutient que le préfet de Maine-et-Loire, en se fondant sur les dispositions de l'article 29 du règlement n° 1782/2003/CEE du Conseil du 29 septembre 2003 sanctionnant la simulation de reprise de production laitière, aurait commis une erreur de droit, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'année civile 2005, il ressort des termes de la décision que le préfet n'a pas entendu appliquer la sanction prévue par ledit article 29 mais a simplement constaté que M. X ne pouvait être regardé comme ayant l'intention de reprendre la production de lait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 22 mai 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juin 2005 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé l'indemnité en cause ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT01859 2 1

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