CETATEXT000019674185 J4_L_2007_12_000000702125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/12/2007, 07NT02125, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02125 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LE PRADO Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 juillet et 24 août 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE, dont le siège est 20, boulevard Maurice Guillaudot, BP 70555 à Vannes
(56017), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-316 du 26 juin 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à Mme Isabelle X et une indemnité provisionnelle de 137 621,96 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et la CPAM du Morbihan devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par ordonnance du 26 juin 2007, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme X une provision d'un montant de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs aux soins administrés au CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan une somme de 137 621,96 euros également à titre de provision ; que le CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE interjette appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 10 février 2002, Mme X, après avoir subi différents examens radiographiques au CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE, où elle avait été transportée, a reçu des soins pour les plaies qu'elle présentait à l'épaule gauche et au genou droit ; que le 20 mars 2002 un nouveau bilan radiographique ayant mis en évidence une luxation postérieure de l'épaule gauche, Mme X a subi le 22 mars 2002 une intervention chirurgicale en vue de la réduction de cette luxation, cette opération ayant elle-même été suivie le 12 février 2004 d'une nouvelle intervention en vue de la mise en place d'une prothèse de l'épaule en raison de l'apparition d'une nécrose de la tête humérale ; que si devant le juge des référés Mme X soutenait que les complications dont elle a été victime sont imputables au retard du diagnostic de la luxation postérieure de l'épaule dont elle souffrait, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné, qu'en l'état des données de la science médicale, il n'est pas possible d'affirmer que les risques de nécrose de la tête humérale, après une luxation postérieure de l'épaule auraient été majorés par ce retard de diagnostic ; que, dès lors, en raison de l'incertitude sur le lien de causalité direct entre l'erreur de diagnostic commise par le CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE et l'état de Mme X, l'obligation du CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE à l'égard de cette dernière ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée accordant à Mme X l'allocation d'une provision de 8 000 euros et à la CPAM du Morbihan l'allocation d'une provision de 137 621,96 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la CPAM du Morbihan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2007 est annulée. Article 2 : Les demandes d'allocation d'une indemnité provisionnelle présentée par Mme X et la CPAM du Morbihan sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la CPAM du Morbihan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE, à la CPAM du Morbihan, à Mme Isabelle X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 07NT02125 2 1