CETATEXT000019674186 J4_L_2008_06_000000601676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 06NT01676, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01676 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON ALLAIN Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1346 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 28 septembre 2004 de son maire prononçant le licenciement de M. François X ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE relève appel du jugement en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 28 septembre 2004 de son maire prononçant le licenciement de M. François X ; que ce dernier, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il l'a renvoyé devant la commune pour la liquidation de l'indemnité qui lui était due et a rejeté sa demande de réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 1 et 2 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé, les agents contractuels des collectivités territoriales sont soumis, comme les fonctionnaires, à l'obligation de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit ; qu'au surplus, l'article 6 du contrat par lequel la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE a recruté M. X en qualité de directeur financier à compter du 1er mars 2003 stipulait que : En vertu des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 M. François X consacrera l'intégralité de son activité professionnelle aux missions dévolues par le présent contrat (...) et l'article 8 dudit contrat prévoyait que : Il peut être mis fin par anticipation au présent contrat : (...) - unilatéralement par l'employeur sans préavis ni indemnité en cas de faute grave. L'inobservation des articles 6 et 7 constitue un motif de faute grave. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui exerçait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les fonctions de directeur financier de la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE, a constitué le 31 décembre 2003 la SARL Alma Conseil, dont il était le gérant en titre ; que cette société avait pour objet social la vente de tous produits bureautiques et informatiques, la formation sur logiciels, la vente de produits financiers et le conseil en audit de gestion ; qu'alors que la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE affirme que l'activité de cette société a débuté dès sa création et qu'en particulier elle a procédé à plusieurs ventes et effectué des opérations comptables diverses, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait exercé aucune activité à l'intérieur de cette société ; que la circonstance que l'activité privée ainsi exercée par l'intéressé aurait été exempte de rémunération ou d'avantages matériels et qu'elle n'aurait pas dégagé de bénéfices n'est pas de nature à enlever à cette activité son caractère lucratif ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. X, qui était au surplus également associé de la SA Comef, doit être regardé comme ayant exercé une activité privée lucrative qu'il lui était interdit de cumuler avec l'activité qu'il exerçait au sein de la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur la violation par M. X des dispositions législatives et des stipulations contractuelles susrappelées pour prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement, la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE n'a pas fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Caen a, au motif que la SARL Alma Conseil n'aurait pas eu d'activité significative, annulé la décision contestée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Caen ; En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 28 septembre 2004 : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 du décret du 15 février 1988 susvisé, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : (...) L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance du défenseur de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE a informé par lettre du 15 septembre 2004, reçue le 17 septembre suivant, M. X de ce qu'un licenciement était envisagé à son encontre et qu'il était convoqué à un entretien préalable devant avoir lieu le 23 septembre 2004 ; que l'intéressé a été, par ce même courrier, invité à consulter son dossier et à être assisté du défenseur de son choix ; qu'il ne soutient pas ni même n'allègue que l'intégralité de son dossier ne lui aurait pas été communiquée à cette occasion ; que la mesure de licenciement prise à son encontre n'a été prononcée que le 28 septembre 2004 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour préparer et présenter ses observations et que la sanction contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE de mettre M. X en demeure d'abandonner ses activités lucratives avant d'engager à son encontre une procédure disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'absence de mise en demeure ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 28 septembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 susvisé alors applicable : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...) ; Considérant qu'eu égard à la violation délibérée par M. X des dispositions susrappelées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et à la gravité des faits de cumul de fonctions qui lui sont reprochés, le maire de la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE n'a, en prononçant à son encontre la sanction de licenciement, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de la sanction de licenciement prononcée à son encontre ne peut qu'être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi ainsi que les conclusions d'appel incident qu'il a présentées devant la Cour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-1346 du Tribunal administratif de Caen en date du 6 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. X devant la Cour sont rejetées. Article 4 : M. X versera à la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE et à M. François X. 2 N° 06NT01676 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.