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07NT01664

CETATEXT000019674188 J4_L_2008_06_000000701664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT01664, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01664 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUMONT M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Dumont, avocat au barreau de Vannes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-646 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2004 de la présidente du syndicat intercommunal de soins aux malades de la région de Scaër lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de cinq jours et de la décision du 1er décembre 2004 de la même autorité lui faisant connaître que son contrat d'agent non titulaire ne serait pas renouvelé après le 28 février 2005 ; 2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ; 3°) de condamner le syndicat intercommunal de soins aux malades de la région de Scaër à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de condamner le syndicat intercommunal de soins aux malades de la région de Scaër à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Preneux, avocat du syndicat intercommunal de soins aux malades de la région de Scaër ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui avait été nommée le 2 septembre 1998 en qualité d'infirmière par la présidente du syndicat intercommunal de soins aux malades de la région de Scaër, dans le cadre d'un engagement à durée déterminée, ultérieurement renouvelé, interjette appel du jugement en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 8 décembre 2004 de la présidente dudit syndicat intercommunal lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de cinq jours et, d'autre part, de la décision du 1er décembre 2004 de la même autorité lui faisant connaître que son contrat d'agent non titulaire ne serait pas renouvelé après le 28 février 2005 ; qu'elle demande également à la Cour de condamner le syndicat intercommunal à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2004 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 susvisé : (...) L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas été avisée par le syndicat intercommunal de soins aux malades de la région de Scaër, avant que ne lui soit infligée la sanction litigieuse, de son droit à obtenir la communication de son dossier ; qu'il ne peut pas non plus être tenu pour établi, contrairement à ce que soutient ledit syndicat intercommunal en défense, que l'intéressée aurait effectivement eu accès à son dossier ; qu'à cet égard, en particulier, la circonstance que Mme X ait accepté d'apposer sa signature sur une copie de l'arrêté du 8 décembre 2004, lors de la notification de celui-ci, ne peut être regardée comme valant acceptation de la mention relative à la communication du dossier qui y était portée ; qu'ainsi, les dispositions précitées du décret du 15 février 1988 ayant été méconnues, la sanction disciplinaire frappant Mme X, prise à la suite d'une procédure irrégulière, devait être annulée ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette mesure ; Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 1er décembre 2004 : Considérant qu'à supposer même que la décision du 1er décembre 2004 de la présidente du syndicat intercommunal de soins aux malades de la région de Scaër refusant de renouveler l'engagement de Mme X ait été prise en considération de la manière de servir de l'intéressée, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que cette autorité ait eu, ce faisant, pour intention de prendre à l'encontre de celle-ci une autre sanction disciplinaire, fondée sur les mêmes faits que ceux qui sont à l'origine de son exclusion temporaire de fonctions ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son engagement ; Sur les conclusions à fins de dommages-intérêts : Considérant que si Mme X demande à la Cour de condamner le syndicat intercommunal de soins aux malades de la région de Scaër à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du non renouvellement de son contrat, une telle demande, qui n'a pas été formulée devant les premiers juges, ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-646 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2004 de la présidente du syndicat intercommunal de soins aux malades de la région de Scaër portant exclusion temporaire de fonctions, ensemble ledit arrêté, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal de soins aux malades de la région de Scaër tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au syndicat intercommunal de soins aux malades de la région de Scaër. 2 N° 07NT01664 1

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