CETATEXT000019674189 J4_L_2008_06_000000701670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT01670, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01670 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LAUNAY M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1315 du 3 mai 2007 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Caen a limité à 8 000 euros le montant de la somme qu'il a condamné la région Basse-Normandie à lui payer en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de l'arrêté en date du 25 novembre 2003 par lequel le président de ladite région a mis fin à ses fonctions de directeur général des services ; 2°) de condamner la région Basse-Normandie à lui payer les sommes de 12 642 euros au titre de ses pertes de rémunération, 6 210 euros au titre de ses frais de relogement, 1 500 euros au titre de ses frais de transport, de repas et de téléphone et de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles apportés à ses conditions d'existence, lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la présentation de sa demande préalable d'indemnisation à la région Basse-Normandie, ces intérêts devant eux-mêmes porter intérêts ; 3°) de condamner la région Basse-Normandie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, administrateur civil du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, interjette appel du jugement du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont limité à 8 000 euros le montant de la somme qu'ils ont condamné la région Basse-Normandie à lui payer en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 25 novembre 2003 du président de la région Basse-Normandie, mettant fin aux fonctions de directeur général des services qu'il exerçait en position de détachement ; que la région Basse-Normandie conclut à l'annulation du même jugement et au rejet de la demande de M. X ; Sur la responsabilité : Considérant que par un jugement du 16 novembre 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du président de la région Basse-Normandie mettant fin aux fonctions de M. X aux motifs que ledit arrêté n'était pas motivé, qu'il n'avait pas été précédé d'une invitation de l'intéressé à consulter son dossier et qu'il reposait sur des faits dont l'exactitude n'était pas établie ; qu'en prenant cet arrêté, le président de la région Basse-Normandie doit dès lors être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité territoriale ; Sur la réparation : Considérant, en premier lieu, que le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction et de la nouvelle bonification indiciaire était lié à l'exercice effectif par le requérant des fonctions de directeur général des services de la région ; qu'ayant été déchargé desdites fonctions, l'intéressé n'a pas assumé les responsabilités particulières ni la charge supplémentaire de travail qu'elles imposaient et ne pouvait dès lors prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avantage en nature résultant de la disposition d'un logement par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions exercées et ne peut être pris en considération pour la détermination des droits à indemnité d'un agent n'ayant pas accompli, au cours de la période litigieuse, de service nécessitant un logement ; que, par suite, M. X ne peut prétendre au remboursement des frais qu'il a exposés pour se loger lorsque, ayant été déchargé de ses fonctions, il a dû libérer l'appartement qui lui avait été concédé par la région de Basse-Normandie par nécessité de service ; Considérant, en troisième lieu, que pour faire suite à la décision du président de la région Basse-Normandie, le Premier ministre a réintégré M. X dans le corps des administrateurs civils et l'a affecté, à compter du 1er décembre 2003, sur un emploi situé à Paris ; qu'il résulte de l'instruction qu'en raison notamment des cycles scolaires en cours, la famille de M. X n'a pu rejoindre celui-ci sur le lieu de sa nouvelle affectation qu'à la fin du mois de juin 2004 ; que si la réalité des frais supplémentaires de téléphone et de restauration dont le requérant demande le remboursement n'est pas établie, il est en revanche constant que l'intéressé a été contraint d'exposer des frais de transport ayant engendré un préjudice dont le montant peut être fixé à la somme de 1 125 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la région Basse-Normandie à payer ladite somme à M. X ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en mettant fin inopinément et sans motif légitime exprimé aux fonctions du requérant, le président de la région Basse-Normandie a porté atteinte à la réputation de l'intéressé et a gravement bouleversé ses conditions d'existence ; que toutefois, en condamnant la région à verser à M. X la somme de 8 000 euros, le tribunal administratif a fait une juste évaluation des préjudices ainsi subis par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant que la région Basse-Normandie devra payer à M. X en réparation de ses préjudices doit être porté à la somme de 9 125 euros ; que les conclusions de l'appel incident de la région Basse-Normandie doivent, en revanche, être rejetées ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine et ce, jusqu'au paiement du principal ; que, par suite, M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 9 125 euros à compter du 7 février 2005, date de la réception par la région Basse-Normandie de sa demande préalable d'indemnisation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour au moins une année entière ; que M. X n'a demandé la capitalisation des intérêts que dans sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2007 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à ces conclusions à compter de cette date puis également à chaque échéance annuelle à compter du 14 juin 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la région Basse-Normandie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la région Basse-Normandie à verser à M. X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la région Basse-Normandie a été condamnée à payer à M. X par le jugement du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Caen est portée à 9 125 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2005. Les intérêts échus le 14 juin 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement susvisé du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de l'appel incident de la région Basse-Normandie, sont rejetés. Article 4 : La région Basse-Normandie versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et à la région Basse-Normandie. 2 N° 07NT01670 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.