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07NT02230

CETATEXT000019674191 J4_L_2008_06_000000702230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT02230, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02230 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESMEL M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Yassine X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3982 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Esmel, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; Considérant qu'il ressort de la demande de première instance que M. X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que la décision qu'il conteste est insuffisamment motivée ; Considérant toutefois que le requérant est recevable à invoquer devant la Cour le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ; que, par un arrêté du 24 juillet 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à M. Perez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Indre-et-Loire, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives au séjour des étrangers en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente ne saurait être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était titulaire d'une licence en sciences économiques, est entré en France au mois de septembre 2003 pour y poursuivre un cursus de maîtrise ; qu'après trois années universitaires de présence en France, il n'était pas parvenu à progresser de manière appréciable dans ledit cursus ; que son relevé de notes correspondant à l'année 2005-2006 fait apparaître, outre des résultats très faibles, de nombreuses absences ou défaillances aux examens ; qu'au demeurant, la quatrième année d'études qu'il a accomplie postérieurement à la décision contestée, si elle a été plus fructueuse que les précédentes, ne lui a cependant pas permis de satisfaire à toutes les épreuves donnant droit à la délivrance du diplôme qu'il brigue ; que, par ailleurs, la production par l'intéressé d'un unique certificat rédigé au mois de décembre 2005 par un médecin déclarant ne le soigner que depuis quelques semaines, ne peut suffire à établir que des troubles psychologiques ont perturbé son activité et retardé le cours de ses études ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. X ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et en refusant, pour ce motif, de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT02230 1

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