CETATEXT000019674192 J4_L_2008_06_000000702352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT02352, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02352 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GOUEDO Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour la RESIDENCE MEDICALISEE DE SOULGE-SUR-OUETTE, représentée par son directeur, dont le siège est Fondation E. Bozée 12, rue du Mans à Soulge-sur-Ouette
(53210), par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; la RESIDENCE MEDICALISEE DE SOULGE-SUR-OUETTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4892 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 juillet 2005 de son directeur prononçant la mise à la retraite d'office de Mme Madeleine X ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par Mme X ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Petit, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que la RESIDENCE MEDICALISEE DE SOULGE-SUR-OUETTE, qui a recruté Mme X en qualité d'agent des services hospitaliers à mi-temps à compter du 1er septembre 1983, interjette appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 juillet 2005 de son directeur prononçant la mise à la retraite d'office de l'intéressée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la RESIDENCE MEDICALISEE DE SOULGE-SUR-OUETTE, en estimant que Mme X avait soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges se sont bornés à accomplir leur office ; que, par suite, la RESIDENCE MEDICALISEE DE SOULGE-SUR-OUETTE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée ne comporte aucun motif ; que si elle vise le titre I de la loi du 13 juillet 1983 et le titre IV de la loi du 1er janvier 1986 ainsi que les décrets portant statuts particuliers des aides-soignantes et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et l'avis du conseil de discipline du 24 mars 2005, elle ne s'approprie pas cet avis, qui n'était d'ailleurs pas joint en annexe ; que les motifs invoqués dans les courriers antérieurs à la décision contestée, par lesquels la RESIDENCE MEDICALISEE DE SOULGE-SUR-OUETTE a fait connaître à Mme X les raisons pour lesquelles il était envisagé de prononcer sa mise à la retraite d'office, n'ont pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, la décision contestée ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions précitées de cette loi ; que, par suite, Mme X était fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la RESIDENCE MEDICALISEE DE SOULGE-SUR-OUETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 juillet 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la RESIDENCE MEDICALISEE DE SOULGE-SUR-OUETTE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la RESIDENCE MEDICALISEE DE SOULGE-SUR-OUETTE à payer à Mme X une somme de 800 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la RESIDENCE MEDICALISEE DE SOULGE-SUR-OUETTE est rejetée. Article 2 : La RESIDENCE MEDICALISEE DE SOULGE-SUR-OUETTE versera à Mme X une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la RESIDENCE MEDICALISEE DE SOULGE-SUR-OUETTE et à Mme Madeleine X. 2 N° 07NT02352 1