CETATEXT000019674193 J4_L_2008_06_000000702428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT02428, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02428 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BISSILA M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Roland-Patrice X, demeurant ..., par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1497 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2005 du préfet du Loiret refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2005 du préfet du Loiret refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; Considérant que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête par adoption du motif retenu par les premiers juges et tiré de ce que le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne pouvait se prévaloir de la qualité d'étudiant dès lors qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland-Patrice X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02428 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.