← France

07NT03032

CETATEXT000019674194 J4_L_2008_06_000000703032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT03032, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03032 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007, présentée pour Mme Sultana X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3784 en date du 7 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, la mention visiteur, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante pakistanaise, interjette appel du jugement en date du 7 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que la décision contestée qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que si Mme X soutient que son état de santé exige qu'elle demeure en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 22 septembre 2005 du médecin inspecteur de santé publique, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas avoir pour elle de conséquences d'une extrême gravité ; que les documents qu'elle produit, et notamment les résultats de l'échographie abdomino-pelvienne en date du 12 avril 2005, ne sont pas de nature à contredire cet avis qui précisait, en outre, qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour temporaire pour raison de santé, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances que le préfet n'établirait pas l'existence de soins appropriés dans le pays d'origine de l'intéressée et qu'il serait matériellement difficile à celle-ci d'assumer la charge de ce traitement, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le défaut d'un tel traitement ne serait pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que Mme X est entrée en France au mois d'août 2004, à l'âge de 50 ans ; que si elle soutient qu'elle est séparée de son époux depuis plus de 25 ans, que ce dernier a refait sa vie et que, pour sa part, elle souhaite vivre auprès de son fils qui a acquis la nationalité française par mariage, il est constant que sa fille au moins réside toujours au Pakistan ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, que la requérante, qui, par les seuls documents qu'elle produit, n'établit pas avoir présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention visiteur sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait, en tout état de cause, prétendre que le préfet du Loiret aurait omis de lui répondre sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sultana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03032 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.