CETATEXT000019674195 J4_L_2008_06_000000703166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT03166, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03166 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SAADO Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007, présentée pour M. Ramazan X, demeurant ..., par Me Saado, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-44 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 du préfet du Loiret refusant son admission au séjour au titre de l'asile politique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret d'instruire sa demande d'asile politique selon la procédure normale et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc d'origine kurde, interjette appel du jugement en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 du préfet du Loiret refusant son admission au séjour au titre de l'asile politique ; Considérant que la décision contestée qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qui vise en particulier le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; que l'article L. 742-5 du même code dispose que : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 ; qu'aux termes dudit alinéa : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vus refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 1er août 2004 à l'âge de 28 ans ; que sa demande d'asile politique présentée le 7 septembre 2004 a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 octobre 2004, laquelle a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 19 avril 2005 ; que le 12 août 2005, le préfet du Loiret a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que si le requérant se prévaut du procès-verbal de perquisition de son domicile par la gendarmerie d'Eleskirt en date du 15 mai 2005, il n'établit pas qu'il n'aurait eu connaissance de ce document, dont la valeur probante n'est d'ailleurs pas établie, qu'après le 12 août 2005 ; qu'ainsi, et alors même que M. X a produit un mandat d'arrêt par défaut lancé à son encontre le 25 septembre 2007 par le procureur de la République en chef d'Eleskirt, en refusant son admission au séjour, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que la décision contestée ne fixant pas le pays à destination duquel M. X retournera, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret d'instruire sa demande d'asile politique selon la procédure normale et de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramazan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03166 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.