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07NT03582

CETATEXT000019674197 J4_L_2008_06_000000703582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT03582, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03582 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour M. Yves Mérimé X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4344 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2005 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux filles, ensemble la décision du 24 octobre 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux filles ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, relève appel du jugement en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2005 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux filles, ensemble la décision du 24 octobre 2005 rejetant son recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X réside en France depuis 1998 ; qu'il est marié avec une ressortissante de même nationalité, dont il a eu deux filles, nées respectivement en 1989 et 1999, et un fils né en France le 3 janvier 2004 ; que son épouse est entrée régulièrement en France en 2003, après avoir provisoirement confié ses deux filles à leurs grands-parents ; qu'elle a rencontré divers problèmes de santé à la suite de sa troisième grossesse ; que le requérant dispose en France, pays où il est bien intégré, d'un travail lui procurant des ressources stables et suffisantes pour assurer l'entretien de l'ensemble des membres de sa famille ainsi que d'un logement adapté ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les décisions du préfet du Loiret refusant, au seul motif que l'épouse du requérant se trouverait déjà en France, le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme X et de ses deux filles demeurées au Cameroun, doivent être regardées comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive eu égard aux buts qu'elles ont poursuivi ; qu'elles doivent, dès lors, être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt implique que le préfet du Loiret délivre à M. X l'autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux filles, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-4344 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 octobre 2007 et la décision du 9 mars 2005 du préfet du Loiret, ensemble la décision du 24 octobre 2005 de la même autorité, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret d'accorder à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, l'autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux filles. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves Mérimé X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03582 1

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