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07NT03361

CETATEXT000019674199 J4_L_2008_07_000000703361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/41/CETATEXT000019674199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/07/2008, 07NT03361, Inédit au recueil Lebon 2008-07-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03361 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI DENIZOT M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; Le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2502 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 1er juin 2007 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mlle Aminata Y et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mlle Y une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU LOIRET fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 1er juin 2007 refusant un titre de séjour à Mlle Aminata Y, de nationalité guinéenne, et prescrivant à celle-ci l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mlle Y a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour délivrée le 22 avril 2005 à raison de l'état de santé de son fils né le 25 septembre 2003 ; que par un avis du 1er août 2006 le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment d'une attestation rédigée par un médecin du service de pédiatrie du Centre hospitalo-universitaire de Conakry et d'une attestation du pédiatre suivant l'enfant en France que l'affection dont souffre le fils de Mlle Y ne peut être prise en charge en Guinée et que l'interruption des soins réguliers que nécessite l'état de l'enfant pendant quelques années présenterait pour celui-ci un risque vital ; que dans ces conditions le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle Y en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 1er juin 2007 concernant Mlle Aminata Y ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que demande le PREFET DU LOIRET au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Aminata Y. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET. N° 07NT03361 2 1

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