CETATEXT000019674202 J4_L_2008_07_000000703370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/07/2008, 07NT03370, Inédit au recueil Lebon 2008-07-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03370 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI DENIZOT M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2401 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 4 juin 2007 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme Irène X et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mme une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel du préfet : Considérant que le PREFET DU LOIRET fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 4 juin 2007 refusant un titre de séjour à Mme X, de nationalité ivoirienne, et prescrivant à celle-ci l'obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris portée par l'arrêté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été considérée, par les autorités ivoiriennes, comme une personne déplacée à la suite de l'invasion par des troupes rebelles de la région où elle résidait, que son fils a été enlevé, que ses parents avec qui elle résidait sont décédés, qu'elle a perdu son emploi et qu'elle n'a plus d'attaches familiales ni de ressources en Côte d'Ivoire ; qu'elle réside en France chez sa fille de nationalité française qui la prend en charge ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme X est entrée en France à l'âge de 50 ans, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'arrêté a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet ne peut utilement critiquer le motif d'annulation retenu par le tribunal en faisant valoir que Mme X n'avait pas fait état de son intention de s'installer en France à l'appui de sa demande de visa, et qu'il ne serait pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de travailler et de subvenir seule à ses besoins ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 4 juin 2007 concernant Mme X ; Sur les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit prescrit au PREFET DU LOIRET de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a assorti sa décision d'annulation d'une injonction donnée au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour temporaire en rejetant la demande tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que la requérante doit être regardée comme formant un appel incident dirigé contre le rejet de cette demande d'astreinte ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ; Sur les conclusions du préfet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que demande le PREFET DU LOIRET au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Le recours incident de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Irène X. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET. N° 07NT03370 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.