CETATEXT000019674204 J4_L_2008_07_000000703391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/07/2008, 07NT03391, Inédit au recueil Lebon 2008-07-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03391 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI TORDJMAN Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour Mme Célia X, demeurant ..., par Me Tordjman, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3941 en date du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mme X, de nationalité gabonaise, née le 9 octobre 1976 est entrée régulièrement en France le 23 décembre 2004 munie d'un visa de court séjour accompagnée de ses deux enfants Georges X Y, né le 28 juin 1997 et Marie-Cyrielle Z, née le 23 décembre 1994 ; que Mme X a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour par arrêté du 9 mai 2006, suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière du 29 décembre 2006 ; qu'en exécution de l'arrêt du 13 avril 2007 de la présente Cour administrative d'appel qui a annulé ce dernier arrêté pour défaut de base légale, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le 14 mai 2007 une autorisation provisoire de séjour à Mme X afin de statuer à nouveau sur son droit au séjour ; que, par l'arrêté du 8 juin 2007, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté les demandes de titre de séjour de Mme X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'avait soulevé en première instance ni le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus opposé le 9 mai 2006 à sa demande de titre de séjour, ni celui tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire se serait prononcé sur une demande inexistante ; Considérant, en second lieu, que si le jugement attaqué a rejeté les conclusions de Mme X en indiquant qu'elles concernaient une demande de renouvellement d'un titre de séjour alors qu'aucun titre de séjour n'avait été précédemment délivré, il ressort des pièces du dossier que le tribunal ne s'est pas mépris sur la nature exacte de l'acte attaqué et a seulement commis une erreur de plume qui n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2007 : Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que l'arrêté du 8 juin 2007 est entaché d'une erreur de fait, le préfet ayant indiqué, à tort, que sa demande de renouvellement de titre de séjour était rejetée alors qu'aucun titre n'avait été précédemment délivré, cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la légalité de ladite décision, dès lors que l'arrêté qui détaille l'ensemble des étapes de la procédure administrative et juridictionnelle ainsi que les éléments de fait et de droit qui fondent la décision est dépourvu d'ambiguïté quant à la portée de la demande sur laquelle il se prononce ; Considérant, en second lieu, que Mme X fait valoir qu'elle est arrivée en France accompagnée de deux de ses enfants et y a retrouvé ses deux autres enfants qui y résidaient depuis l'année précédente chez leur oncle ; qu'elle vit ainsi en France depuis 2004 avec ses quatre enfants qui y sont scolarisés et qu'elle a élevé seule, qu'elle n'a plus d'attache personnelle au Gabon, son père étant décédé, sa mère résidant en France ainsi que son frère et sa soeur, tous deux de nationalité française et qu'ainsi le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais en France ; que, toutefois, les mentions des actes de naissance des enfants Georges et Marie-Cyrielle produits par la requérante sont contredites par celles des actes communiqués au préfet de Maine-et-Loire par le Consulat général de France à Libreville dont il ressort que M. A, qui réside au Gabon, est le père de ces enfants et n'avait autorisé leur sortie du territoire gabonais que pour les vacances de Noël 2004 ; que si Mme X soutient que les actes de naissance produits par le Consulat de France ont été surchargés, elle n'établit ni la réalité ni l'origine de ces contradictions ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales au Gabon, où elle exerçait d'ailleurs une activité professionnelle et où elle peut reconstituer une cellule familiale avec l'ensemble de ses enfants, alors même que ceux-ci seraient actuellement scolarisés en France ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du 8 juin 2007 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejetant la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Célia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 07NT03391 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.