CETATEXT000019674205 J4_L_2008_07_000000703706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/07/2008, 07NT03706, Inédit au recueil Lebon 2008-07-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03706 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI MADRID M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Jamal X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2318 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2007 du préfet du Loiret portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de donner injonction au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, dans les mêmes conditions et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 21 mai 2007 le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, de nationalité marocaine, et lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen, qui n'était pas inopérant, qu'avait soulevé M. X tiré de ce que le préfet n'aurait pas usé de son pouvoir de régularisation ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X, le préfet du Loiret, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionné les dispositions de ce code et de cette convention applicables, a relevé, notamment, que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, qu'il ne pouvait bénéficier du dispositif dérogatoire le dispensant de retourner dans son pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour dès lors qu'il n'établissait pas une vie commune de six mois avec son épouse, et que la mesure ne portait pas atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il pouvait revenir en France avec un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises de son pays ; qu'une telle motivation, qui faisait état des éléments de droit et de fait propres à la situation de M. X, satisfaisait aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas suffisamment motivé sa décision de refus de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'arrêté attaqué se réfère expressément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir une décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors que le refus de séjour est, comme il vient d'être dit, suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même régulièrement motivée ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet, en indiquant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir de craintes en cas de retour de M. X dans son pays d'origine et que par ailleurs l'intéressé justifie pouvoir être admis légalement dans un autre pays, a suffisamment motivé sa décision fixant les pays vers lesquels l'intéressé est susceptible d'être renvoyé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que M. X, qui a déclaré être entré en France le 8 novembre 2006 sous couvert d'un titre de séjour espagnol en cours de validité, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une personne de nationalité française avec qui il s'est marié le 3 juin 2006 à Briare (Loiret) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.” ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : “Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétence et talents” sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois.” ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : “La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.” ; Considérant qu'il est constant que M. X n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré par les autorités diplomatiques et consulaires ; qu'il n'établit pas qu'il avait séjourné avec son épouse en France depuis plus de six mois à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il réside en Espagne où il est titulaire d'une autorisation de séjour et qu'il ne vient qu'occasionnellement en France ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 précité ; que les moyens tirés par M. X de ce qu'il réside et travaille temporairement en Espagne pour subvenir aux besoins du ménage en France alors qu'il ne peut pas travailler dans ce pays et des dispositions du code civil relatives aux domiciles et à la communauté de vie des époux sont inopérants au regard des conditions d'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. X, se soit cru lié par le défaut de visa de long séjour pour rejeter la demande présentée par l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des circonstances susmentionnées qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; Considérant que le requérant, en cas de retour au Maroc ou en Espagne, conserve la faculté de revenir en France muni d'un visa afin de demander la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que l'intéressé réside la plus grande partie de l'année en Espagne où il travaille, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que demande le préfet du Loiret au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 27 septembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT03706 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.