CETATEXT000019674211 J4_L_2008_07_000000703743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/07/2008, 07NT03743, Inédit au recueil Lebon 2008-07-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03743 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI HUREL M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour Mlle Cynthia X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1941 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante nigériane, interjette appel du jugement en date du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il est constant que Mlle X, qui ne justifie pas être entrée régulièrement en France, a sollicité l'obtention du statut de réfugié ; que, par des décisions en date respectivement du 26 janvier 2007 et du 21 juin 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont rejeté ses demandes ; Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Mlle X est entrée mineure sur le territoire national et a été secourue par une association humanitaire puis par le centre maternel du département du Calvados, où elle a été hébergée, à compter du mois de juillet 2005, avec son enfant né en France ; que Mlle X a été scolarisée dès le mois d'octobre 2005 et a entamé, après avoir surmonté les obstacles linguistiques qu'elle rencontrait, une scolarité dans un lycée de Caen afin d'acquérir un certificat d'aptitude professionnelle d'agent de restauration ; que les documents versés au dossier et, en particulier, les attestations rédigées par le personnel enseignant et la directrice de l'établissement fréquenté par l'intéressée témoignent du sérieux avec lequel Mlle X poursuit cette formation ; qu'il résulte, par ailleurs, de la note adressée au préfet du Calvados par le centre maternel du département, corroborée par l'attestation de son maître de stage, que Mlle X dispose de réelles possibilités d'insertion professionnelle et s'est bien intégrée à la société française ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que les parents de Mlle X sont désormais décédés et que cette dernière est dépourvue d'attaches familiales au Nigéria ; qu'ainsi, au regard des circonstances propres au cas d'espèce, le préfet du Calvados a, en prenant l'arrêté contesté, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 novembre 2007 et l'arrêté du 13 août 2007 du préfet du Calvados sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Cynthia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. N° 07NT03743 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.