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07NT03792

CETATEXT000019674213 J4_L_2008_07_000000703792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/07/2008, 07NT03792, Inédit au recueil Lebon 2008-07-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03792 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI HUREL M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1944 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante du Cameroun, interjette appel du jugement en date du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : “pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...) ; Considérant que l'état de santé de Mme X, laquelle présente, notamment, une drépanocytose hétérozygote, a justifié qu'elle soit temporairement admise au séjour en France, au regard d'avis favorables du médecin inspecteur de santé publique, de 2003 à 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette même autorité médicale a estimé, par un ultime avis daté du 11 avril 2007, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les deux certificats médicaux produits par Mme X n'apportent pas d'éléments susceptibles de contredire cet avis ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait obtenir, de plein droit, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée séjourne depuis six ans sur le territoire français ; qu'elle est mère d'un enfant né en France, lequel est régulièrement scolarisé ; que Mme X a accompli des efforts d'intégration sociale et professionnelle, dont témoignent les attestations versées au dossier et a bénéficié, le 19 juillet 2007, de l'attribution d'un logement social à Caen ; qu'elle s'est, par ailleurs, vu reconnaître, par une décision de la COTOREP en date du 23 juin 2005, la qualité de travailleur handicapé du 21 juin 2005 au 21 juin 2010 ; qu'en outre, les deux parents de Mme X sont décédés au Cameroun, pays dans lequel il n'est pas établi que l'intéressée ait conservé d'autres attaches familiales ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, et aux garanties d'intégration présentées par l'intéressée, l'arrêté du préfet du Calvados est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prescrire au préfet du Calvados de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-1944 en date du 23 novembre 2007 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 13 août 2007 du préfet du Calvados sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. N° 07NT03792 2 1

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