CETATEXT000019674215 J4_L_2008_07_000000800505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/07/2008, 08NT00505, Inédit au recueil Lebon 2008-07-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00505 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI HARDY M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour Mlle Kadidiatou X, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4076 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant soit la mention vie privée ou familiale soit la mention étudiant et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante malienne, interjette appel du jugement en date du 17 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé, pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention “étudiant” sollicité par la requérante, sur la circonstance que les études poursuivies par l'intéressée ne pouvaient être considérées comme réelles et sérieuses ; que la requérante ne présente, à l'encontre de ce motif, aucun moyen en appel et se borne à exciper de son état de grossesse et de la probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une malformation ; qu'un tel moyen est inopérant, dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation au préfet d'examiner la demande de l'intéressée sur un autre fondement que celui sollicité ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que l'autorité administrative ait été informée de l'état de grossesse de l'intéressée ; que par suite, et en tout état de cause, les premiers juges n'ont pas, en s'abstenant de répondre à ce moyen inopérant, entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'eu égard à la nature du titre de séjour demandé, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de cette demande aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est lui-même inopérant ; Considérant que le moyen tiré de ce que Mlle X entrerait “dans la catégorie des étrangers définis par les dispositions des articles L. 313-6 à L. 313-12, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” est dépourvu de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée et doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de délivrer le titre de séjour sollicité serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire a fait droit à la demande d'admission au séjour pour raisons médicales, sollicitée le 26 février 2008 par la requérante, en lui indiquant, dans une correspondance en date du 30 avril 2008, versée au dossier, qu'il avait pris la décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable quatre mois, du 29 avril 2008 au 28 août 2008 ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire a implicitement mais nécessairement abrogé son précédent arrêté en tant qu'il emportait obligation de quitter le territoire français, obligation qui n'avait fait l'objet d'aucune exécution ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent cette décision, et, par voie de conséquence, la décision fixant le Mali comme pays de destination, sont devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir, s'agissant des conclusions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mlle X dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et rejette le surplus des conclusions de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mlle X ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kadidiatou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire N° 08NT00505 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.