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08NT00650

CETATEXT000019674219 J4_L_2008_07_000000800650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/07/2008, 08NT00650, Inédit au recueil Lebon 2008-07-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00650 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI BOURGES-BONNAT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour Mme Lusine X, demeurant ..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4745 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007 du préfet de l'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante arménienne, interjette appel du jugement en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007 du préfet de l'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : “Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)” ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la requérante, précédemment déboutée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés des demandes qu'elle avait présentées afin de bénéficier du statut de réfugié a demandé, courant décembre 2006, un titre de séjour pour raison de santé ; que le préfet de l'Ille-et-Vilaine, dans le cadre de l'instruction de cette nouvelle demande, a sollicité, en application des dispositions précitées, l'avis du médecin-inspecteur de santé publique; que cette autorité a, par un avis du 12 décembre 2006, estimé que l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que le médecin-inspecteur a également indiqué que les soins nécessités par l'état de santé de Mme X devaient “en l'état actuel”, être poursuivis pendant quatre mois et qu'un bilan était en cours ; Considérant qu'il résulte de la motivation de l'arrêté contesté en date du 11 octobre 2007 que le préfet de l'Ille-et-Vilaine s'est exclusivement fondé, pour refuser un titre de séjour à Mme X, sur les rejets successifs opposés à ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; Mais considérant que l'autorité administrative restait saisie de la demande ci-dessus analysée de Mme X tendant à obtenir un titre de séjour pour raison de santé ; qu'ainsi, le préfet de l'Ille-et-Vilaine ne pouvait estimer que l'expiration du délai de soins, au demeurant prévisionnel et indicatif, fixé, comme il a déjà été dit, à quatre mois par le médecin-inspecteur de santé publique, l'autorisait à n'instruire le dossier de Mme X qu'au regard de la demande initiale de l'intéressée tendant à obtenir le bénéfice du droit d'asile ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté est entaché d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Ille-et-Vilaine de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 7 février 2008 et l'arrêté du 11 octobre 2007 du préfet de l'Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lusine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de l'Ille-et-Vilaine. N° 08NT00650 2 1

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